3ème chambre 3ème section, 28 février 2024 — 23/13328

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Geuzimian, vestiaire D1677 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Brossollet, vestiaire P336

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/13328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSA

N° MINUTE :

Assignation du : 16 octobre 2023

JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDERESSE

ASSOCIATION DES LECTEURS DE [W] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1677

DÉFENDERESSE

Madame [E] [J] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

Décision du 28 Février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/13328 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 16 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association des lecteurs de [W] [U] (ci-après ALCS) se présente comme “un lieu d’échanges entre lecteurs de l’œuvre de [W] [U], prix Nobel de littérature, qu’ils soient simples lecteurs, écrivains ou chercheurs” et comme co-éditrice de la revue annuelle “les cahiers [W] [U]”. Mme [E] [J] épouse [C] (ci-après Mme [J]-[C]), exerce le droit moral des œuvres de [W] [U]. Exposant être confrontée au refus de Mme [J]-[C] d’autoriser la publication de photographies prises par [W] [U] à l’occasion de la parution de l’édition 2023 de sa revue annuelle, l’ALCS l’a mise en demeure de délivrer cette autorisation par courrier du 19 mai 2023. Mme [J]-[C] a réitéré son refus par courriel en réponse du 25 mai 2023. Après y avoir été autorisée par ordonnance du 13 octobre 2023, l’ALCS a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner Mme [J]-[C] à jour fixe à l’audience du 16 novembre 2023 de ce tribunal, en injonction d’autorisation de reproduction et en dommages et intérêts. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l’association des lecteurs de [W] [U] a demandé au tribunal de :- la dire recevable et bien fondée en son action - l’autoriser à publier dans le n°18 de la revue Cahiers [W] [U], au sein du texte de M. [O] [H], intitulé : “C’est l’homme : [W] [U] anthropologue. L’exemple des Gitans”, les onze photographies suivantes qui ont été publiées dans l’ouvrage de [W] [U] photographies 1937-1970 (Maeght, 1992) : “Nomades 1” (p. 72), “Nomades 2” (p. 73), “Nomades 3” (p. 74), “Madone” (p. 67), “La bicyclette” (p. 24), “Enfant et bicyclette” (p. 25), “Jeu” (p. 62), “Maternité” (p. 41), “Visages” (p. 66), “Marselle” (p. 63), “Lucie et le désir” (p. 50-51) - condamner Mme [J]-[C] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts - débouter Mme [J]-[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [J]-[C] à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [E] [J] épouse [C] a demandé au tribunal de - juger irrecevable en ses demandes l’ALCS - à titre subsidiaire, débouter l’ALCS de l’intégralité de ses demandes mal fondées - sur la demande reconventionnelle, la recevant en sa demande reconventionnelle, et l’y déclarant bien fonée, condamner l’ALCS à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - condamner l’ALCS à lui payer 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens.

MOTIVATION

I - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’objet de l’ALCS et du défaut de pouvoir du président de l’ALCS

Moyens des parties

Mme [E] [J]-[C] fait valoir que l’objet de l’ALCS, tel qu’il ressort de ses statuts, est étranger à l’œuvre photographique de [W] [U], de sorte que cette association ne saurait valablement agir en dehors du strict cadre de son objet social, peu important, selon elle, le fait que ces mêmes statuts prévoient la publication de la revue en cause, de même que celui de la publication antérieurement autorisée de photographies prises par [W] [U].Elle avance, également, que la défenderesse est irrecevable à agir faute pour son conseil d’administration d’avoir autorisé, le 4 mai 2023, le président à le faire de manière éclairée sur les motifs ayant présidé à son refus d’autoriser la publication des photographies litigieuses, ces motifs n’ayant été communiqués que le 25 mai suivant.

L’ALCS o