1/2/1 nationalité A, 28 février 2024 — 21/07948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/07948 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTKL

N° PARQUET : 21/591

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juin 2021

AJ du TJ DE PARIS du 15 Décembre 2020 N° 2020/043211

V.B

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 28 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I] domicilié chez [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043211 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 3]

Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 28 février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/07948

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2021 par M. [J] [I] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [I], notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 12 février 2020, M. [J] [I], se disant né le 16 avril 2002 à [Localité 4] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 8/2020. Récépissé lui en a été remis le 12 février 2020 (pièce n°11 du demandeur).

Par décision du 6 octobre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu'aucun des documents d’état civil produits ne portaient mention d'une légalisation, de sorte que ces documents afghans ne pouvaient produire effet en France (pièce n°1 du demandeur).

M. [J] [I] sollicite du tribunal de : -juger son action régulièrement engagée et recevable ; -ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite ; -juger qu'il est français depuis le 12 février 2020.

Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [J] [I] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Décision du 28 février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/07948

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en