Surendettement, 28 février 2024 — 23/00500
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 14] [Adresse 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S24
N° MINUTE : 24/00109
DEMANDERESSE: [T] [W]
DEFENDEURS: [L] [O] [G] [8] DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 17]
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant
[8] CHEZ [7] [Adresse 16] [Adresse 16] non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES [Localité 17] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [W] a déposé un dossier auprès de la [10] le 07/03/2023.
Par décision du 18/03/2022, la commission a déclaré le dossier recevable.
Par décision du 15/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 27 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 1022 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 23/06/2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 19/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023, à laquelle l'affaire a été évoquée.
[T] [W], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite un plan de rééchelonnement avec une mensualité moins élevée. Elle indique que son salaire a diminué, ne pas percevoir de pension alimentaire et ne plus recevoir l’aide financière de garde d’enfant. Elle ajoute avoir réglé la dette auprès de son frère [O] [L] et vouloir régler en priorité ses dettes envers la [9].
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[T] [W] était autorisée à produire en cours de délibéré ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 23/06/2023 à [T] [W], qui l’a contestée le 19/07/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
[T] [W] indique avoir réglé la dette envers son frère [O] [L] référencée dans le tableau des créances de la Commission du 24/07/2023 « [O] [G] prêts amicaux ».
Le créancier, avisé, ne comparait pas et ne transmet aucun document permettant de prouver l’existence de cette créance à ce jour.
Dès lors, la créance de [O] [G], initialement fixée à la somme de 5300 euros dans l’état des créances du 24/07/2023 de la Commission sera écartée de la procédure de surendettement car soldée.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ca