PS ctx protection soc 3, 28 février 2024 — 22/01348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YD
N° MINUTE :
Requête du :
12 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDERESSE
Madame [W] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Adresse 2]
Représenté par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7YD
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [C] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) le report de son congé prénatal, initialement prévu à compter du 16 mars 2021, au 6 avril 2021.
Par décision du 17 novembre 2021, la caisse a rejeté cette demande.
Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, compte tenu du rejet implicite de son recours, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé en date du 12 mai 2022 afin d’obtenir le report de son congé maternité et le versement des indemnités journalières correspondant à la période de report.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 26 mai 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi au motif qu’une régularisation était en cours. Le renvoi a été accordé à l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
A l’audience, Madame [C], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de juger qu’elle peut reporter son congé maternité de trois semaines et en conséquence de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 183, 35 euros au titre du solde d’indemnités journalières lui étant dues en sus de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite également que la caisse soit condamnée au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire.
Son conseil indique oralement que la caisse a régularisé le versement des indemnités journalières mais qu’elle maintient ses demandes indemnitaires estimant que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier et l'a contrainte à engager une procédure judiciaire coûteuse pour faire valoir ses droits.
En défense, la caisse fait valoir que le recours introduit par Madame [C] est devenu sans objet dès lors qu’elle a procédé au versement du solde des indemnités journalières et demande à ce que l’intéressée soit déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que Madame [C] a sollicité le report de son congé maternité dans le délai qui lui était imparti mais que cette demande n’a pas été prise en compte car le certificat médical joint à sa demande émanait d’un médecin portant le même nom qu’elle. Sur la demande indemnitaire, elle fait valoir que Madame [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice. S’agissant de la demande au titre de l’article 700, elle fait valoir que la procédure devant la présente juridiction est sans représentation obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur le fait que la caisse a procédé au versement du solde des indemnités journalières dues à Madame [C] pour la période du 6 juillet 2021 (terme initial de son congé maternité) au 26 juillet 2021 (terme de son congé après report) pour un montant de 1 104, 18 euros nets.
Sur la demande de dommages intérêts, Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dans le cadre de sa grossesse, Madame [C] devait débuter son congé maternité le 16 mars 2021 et le terminer le 6 juillet 2021. Elle justifie avoir transmis par courrier recommandé en date du 14 mars 2021 et ré