Service des référés, 27 février 2024 — 23/58299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58299 N° Portalis 352J-W-B7H-C2LCC

N° :

Assignation du : 02 Août 2023

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2024

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDEUR

L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Monsieur [M] [I], Inspecteur

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS - #C0229

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1], pris en la personne de monsieur [M] [I], a assigné en référé la société [5] aux fins d’entendre, sur le fondement de l’article L.3132-31 du code du travail : Le dire et juger recevable en ses demandes,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019 à la somme de 6 000 euros,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 9 000 euros,Condamner la société [5] aux entiers dépens,Condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la société [5] s’est constitué à l’audience du 7 novembre 2023 à laquelle un report a été ordonné à celle du 16 janvier 2024.

Par conclusions remises au juge des référés à l’audience du 7 novembre 2023 et communiquées par lettre recommandée avec AR n° 1A 206 462 55 07 7 expédiée le 24 novembre 2023 et reçue le 6 novembre 2023 par la société [5], M. [U], inspecteur du travail, demande de : Le dire et juger recevable en ses demandes,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 6 juin 2019 à la somme de 18 000 euros,Liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 à la somme de 75 000 euros,Condamner la société [5] aux entiers dépens,Condamner la société [5] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 16 janvier 2024, l’inspecteur du travail reprend ses prétentions, telles qu’exposées dans ses dernières conclusions.

Bien que contradictoirement avisée du renvoi de l’affaire, la société [5] est ni présente ni représentée. Ayant toutefois été représentée à la précédente audience, la décision sera contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société [5] exploite un établissement commercial de vente au détail de produits alimentaires sous l’enseigne « Franprix » situé [Adresse 2] à [Localité 1] et y emploie des salariés.

Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société [5] de cesser d’employer des salariés le dimanche après 13h dans son établissement commercial exploité à l’enseigne commercial « Franprix » et situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 2.000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heure, au profit du Trésor public, en se réservant sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant. Cette décision a été signifiée le 5 août 2019 à personne morale.

Par une nouvelle ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés de ce même tribunal a liquidé l’astreinte provisoire du 6 juin 2019 à 4.000 euros pour les manquements constatés le 9 octobre 2022, au profit du Trésor public, a condamné la société [5] à régler cette somme au Trésor public et a fait interdiction à la société [5] d’employer des salariés le dimanche après 13 h dans son établissement commercial exploité à l’enseigne commercial « Franprix » et situé [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte provisoire de 3.000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heure pendant une période de trois ans à compter de la signification de l’ordonnance, en se réservant sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant. Cette décision a été signifiée à personne morale le 6 avril 2023.

L’inspecteur du travail a effectué un contrôle le 9 octobre 2022 qui a donné lieu à une lettre de notification d’observation du 17 octobre 2022. L’infraction à l’interdiction faite judiciairement a donné lieu à une liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance précitée du 7 mars 2023.

De nouveaux contrôles ont été exercés aux dates suivantes : le dimanche 13 novembre 2022, ayant donné lieu à une lettre de constat du 23 décembre 2022,le dimanche 7 mai 2023 ayant donné lieu à un courrier de notification de constat du 9 mai 2023,le dimanche 7 mai 2023, ayant donné lieu à un courrier de constat du 9 mai 2023,et le dimanche 24 septembre 2023 ayant donné lieu à une lettre de constat du 25 septembre 2023. Par ailleurs, à la suite d’un co