PS ctx protection soc 3, 28 février 2024 — 22/00396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWER7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2022
JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U] CHEZ Mr [K] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 28 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWER7
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 7 février 2022, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de former opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] et signifiée le 24 janvier 2022 pour un montant de 3 520 euros au titre d’une pénalité financière et des majorations de retard liées à la délivrance de produits pharmaceutiques, au cours de la période du 27 janvier 2014 au 16 mai 2016, sur présentations de fausses ordonnances à l’entête de l’hôpital [7], du centre médical [4], du centre médical [3] et du centre médical [6].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 dans l’attente de la désignation du conseil de Madame [U] au titre du dispositif d’aide juridictionnelle.
La caisse, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [U], de la débouter de sa demande, de valider la contrainte et de condamner l’intéressée au paiement des frais de signification.
Elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée concernant la contestation de l’indu ne saurait s’étendre à la présente procédure, la cour de cassation jugeant de manière constante que la procédure en répétition d’indu et la procédure de pénalité financière sont indépendantes l’une de l’autre. Sur le fond, elle fait valoir que le contrôle qu’elle a effectué a mis en évidence une surconsommation de médicaments obtenus au moyen de la présentation de fausses ordonnances émanant de différents établissements de santé au titre de laquelle Madame [U] s’est vue notifier un indu ce qui justifie le prononcé d’une pénalité financière. Elle ajoute que l’intéressée ne saurait prétendre ignorer l’origine de la pénalité qui n’est que la conséquence de l’indu qui lui a auparavant été notifié.
A l’audience, Madame [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens développés.
Elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’action de la caisse irrecevable et, à titre subsidiaire, d’invalider la contrainte et de débouter la caisse de ses demandes.
Elle fait tout d’abord valoir que la demande en paiement de la caisse se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021 qui a annulé la mise en demeure et débouté la caisse de sa demande en recouvrement de l’indu de 6 556, 25 euros sur lequel se fonde la décision de pénalité de la caisse. Elle soutient qu’il est ainsi impossible pour la caisse de formuler une demande de pénalité en s’appuyant sur une créance invalidée par le tribunal. A titre subsidiaire, elle soutient que la procédure de pénalité financière est irrégulière faute pour la caisse de produire son courrier du 17 mai 2019 par lequel celle-ci affirme lui avoir notifié les faits qui lui étaient reprochés et son droit de présenter des observations dans un délai d’un mois. Elle soutient en tout état de cause que la caisse ne démontre pas la réalité de l’indu dès lors qu’elle ne fait état que d’un montant global sans détail du calcul opéré et ne précise pas la nature des médicaments qui lui aurait été délivrés de sorte que la créance de la caisse n’est pas certaine. Enfin, elle démet avoir présenté de fausses ordonnances et émet l’hypothèse que la situation soit liée à un vol de ses documents d’identité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1