PCP JCP fond, 28 février 2024 — 22/08861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yves ARDAILLOU Me Hervé BENCHETRIT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me David TRUCHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D Dossier joint : RG 23/10214
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mercredi 28 février 2024
DEMANDEUR Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 4] représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0045
DÉFENDEURS La Société AIRBNB IRELAND UC dont le siège social est sis [Adresse 2], IRLANDE représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R138
Monsieur [M], [Z] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 28 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en dates des 4 et 7 juin 2021, [D] [H] a donné à bail d'habitation meublé à [M] [P] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 1.006 euros et une provision sur charges de 50 euros, pour une durée d'une année. Le bail comportait une interdiction de sous-location des lieux.
Le 5 juin 2022, le syndic et le conseil syndical de l'immeuble ont été informés de nuisances occasionnées par les nombreux allers et retours dans l'immeuble.
[M] [P] a donné congé pour le 22 juillet 2022 et a quitté les lieux à cette date.
[D] [H] a déposé plainte contre le locataire pour abus de confiance, après avoir rencontré sur place une personne ayant sous-loué l'appartement au locataire en titre.
Par courrier électronique en date du 10 août 2022, à la suite de la demande de [D] [H] de communication des transactions effectuées par [M] [P] relativement à l'appartement loué, la société AIRBNB a indiqué avoir désactivé l'annonce de [M] [P] et a refusé de transmettre cette liste.
Par ordonnance sur requête du 29 septembre 2022, [D] [H] a été autorisé à enjoindre à la société AIRBNB [Localité 5] SA de communiquer la liste des transactions relatives à l'appartement.
Par exploit en date du 28 octobre 2022, enrôlé sous le numéro RG 22/08861, [D] [H] a fait citer [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2022, le juge saisi d'une requête afin d'autoriser [D] [H] à enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UC de communiquer la liste des transactions relatives à l'appartement, a rejeté la demande, estimant nécessaire la tenue d'un débat contradictoire.
Par exploit en date du 27 septembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/10214, [D] [H] a fait citer la société AIRBNB IRELAND UC à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
A l'audience du 23 janvier 2024, [D] [H] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : -ordonne la jonction des instances RG 22/08861 et RG 23/10214, -avant dire droit, enjoigne à la société AIRBNB IRELAND UC de lui communiquer, par l'intermédiaire de son avocat, Maître David TRUCHE, la liste des sous-locations auxquelles a procédé [M] [P] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour la période du 18 juin 2021 au 22 juillet 2022 en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir, -renvoie l'examen des affaires jointes à une date ultérieure, -condamne la société AIRBNB IRELAND UC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, [D] [H] expose avoir sollicité la communication à l'amiable de la liste des transactions opérées par [M] [P] sur les lieux objets du bail des 4 et 7 juin 2021, puis par ordonnance sur requête et avoir mal orienté cette requête, de sorte qu'il formule désormais cette demande dans un cadre procédural contradictoire. Il indique avoir besoin de la liste complète des transactions de [M] [P] alors que celui-ci n'en reconnaît qu'une en contrariété avec les plaintes d'autres occupants des lieux.
[M] [P] sollicite du juge des contentieux de la protection qu'il sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à l'instance RG 23/10214.
La société AIRBNB IRELAND UC a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il : -à titre principal, déboute [D] [H] de sa demande de jonction des instances RG 22/08861 et RG 23/10214 et le déboute de sa demande de commun