PCP JTJ proxi fond, 22 février 2024 — 23/04514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic la SARL CPAB (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FMG
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire des lots n°2, 42 et 43 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) a assigné la SCI 26, BOULEVARD POISSONNIÈRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, pour la voir condamner au paiement des charges de copropriété.
Par conclusions signifiées à étude le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes : - 8 532,74 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 30 décembre 2020 et le 5 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2021 sur la somme de 2 468,39 euros et à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023 pour le surplus, avec capitalisation desdits intérêts, - 510 euros au titre des frais de recouvrement, - 900 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions.
Assignée à étude, la SCI 26 BOULEVARD POISSONNIÈRE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget