Surendettement, 28 février 2024 — 23/00466
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■
Parvis du tribunal de [Localité 14] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00466 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXX
N° MINUTE : 24/00107
DEMANDERESSE: L’ ASSOCIATION [9]
DEFENDEUR: [F] [V]
AUTRE PARTIE: [11]
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION [9] POLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 13] [Adresse 7] [Localité 5] comparant
AUTRE PARTIE
[11] CHEZ [10] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08/06/2023, [F] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14].
Ce dossier a été déclaré recevable le 29/06/2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 03/07/2023 l’ASSOCIATION [9], laquelle l'a contestée le 13/07/2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’ASSOCIATION [9], représentée par son conseil, maintient son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures reprises oralement de voir : déclarer son recours recevable et bien fondé ; constater la mauvaise foi de [F] [V] ; prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;ordonner le retour du dossier à la Commission ; subsidiairement : renvoyer la dossier à la Commission pour la mise en place d’un moratoire. Au soutien de ses prétentions, la créancière indique détenir un titre exécutoire en la forme d’une décision de justice du 03/05/2021 condamner [F] [V] à régler la dette de 9403,21 euros par mensualités de 50 euros pendant 24 mois. Elle affirme que le débiteur n’a pas respecté cet échéancier, qu’il avait pourtant lui-même demandé, et n’a pas réglé ses loyers courants, augmentant son endettement de manière volontaire. La créancière ajoute que le débiteur n’a pas déclaré ses revenus et charges réelles, a déclaré la présence d’un enfant qui ne vit pas avec lui, et dispose donc d’une capacité de paiement qu’il a dissimulé par mauvaise foi. La créancière conclut en la mauvaise foi du débiteur, dont l’endettement est constitué de la seule dette locative, et subsidiairement à la possibilité de mettre en place une mesure classique.
[F] [V], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission. Il indique ne pas avoir cherché à dissimuler ses charges réelles, et avoir déclaré la présence d’un enfant en droit de visite à son domicile et non en hébergement. Il indique avoir deux enfants qui vivent chez leurs mères. S’agissant de l’absence de paiement des mensualités de l’échéancier, il indique ne pas avoir eu connaissance de la décision et ne pas s’être volontairement abstenu des règlements. Il affirme être de bonne foi, et ne pas avoir les moyens de régler sa dette locative.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l’ASSOCIATION [9] a formé son recours le 13/07/2023 contre la décision de recevabilité notifiée le 03/07/2023. Son recours doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendette