2ème chambre 2ème section, 27 février 2024 — 22/05029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/05029 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ4S
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Mars 2018
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [A] [J] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [J] [Adresse 11] [Localité 9] (SUISSE)
Monsieur [U] [R] [F] [J] [Adresse 5] [Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
S.A. [13] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
RobinVIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 23 avril 1989, M. [O] [J] a donné à son épouse, Mme [W] [P], ses biens à venir dans les termes suivants :
« En cas d’existence, au jour du décès du donateur, de descendants de celui-ci ayant qualité d’héritiers réservataires, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira ».
L’acte comprend aussi la clause suivante afférente au paiement des frais de succession:
« si les héritiers réservataires ne recueillaient que de la nue propriété la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de la donataire sans compte à faire entre usufruitier et nu propriétaire »
Le [Date décès 2] 2002, M. [O] [J] est décédé laissant pour lui succéder ab intestat : * Mme [W] [P], son épouse séparée de biens, * ses enfants, Mme [T] [J], et MM. [U] et [N] [J].
Au jour de son décès, le défunt était propriétaire notamment des biens suivants :
* des parts de la société [15], * un compte de dépôt dont le solde était de 2.205,52 euros,
Il était aussi propriétaire avec son épouse chacun pour moitié d’un bien immobilier à [Localité 14].
Le [Date décès 1] 2013, Mme [W] [P] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [U] et [N] [J].
Par actes d’huissier des 13, 14 et 15 mars 2018, Mme [T] [J] a assigné MM. [U] et [N] [J] (ci-après les frères [J]) devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P], et de fixer à l’actif de la succession de M. [O] [J] différentes créances et indemnité de rapport, et de déclarer les frères [J] coupables de recel.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [J] et de l’indivision matrimoniale des époux [J]-[P] - fixé à l'actif de la succession de M. [O] [J] les créances suivantes : * une créance de 3.629 euros sur [N] [J] pour un don manuel sur PEL, * une créance de 3.629 euros sur [U] [J] pour un don manuel sur PEL, * une créance de 39.636,75 euros sur [N] et [U] [J] au titre de la restitution de l’usufruit de [W] [P] sur la succession de son mari et ce à l’exclusion de toute autre somme, - rejetté les autres demandes des parties ce compris celles afférentes à la fixation d'autres créances et au recel ;
Par ordonnance du 15 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par le juge commis au partage, avant d'être rétablie à la suite de conclusions à cet effet de Mme [T] [J].
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge commis a substitué Me [L] [D] à Me [C] [X].
Par ordonnance du 28 septembre 2022, Me [L] [D] a été déchargée de sa mission, et Me [I] [H] a été commise en ses lieu et place.
Le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [O] [J] et du régime matrimonial des époux [J]-[P] a été établi le 13 septembre 2022.
Le 30 novembre 2022, Maître [I] [H] a adressé au juge commis aux opérations de partage un rapport d'étape, dans lequel elle indique rester dans l'atttente de différentes pièces, à savoir :
- pour les frères [J] :
* du compte d'administration et des justificatifs des dépenses concernant le bien de [Localité 14] * de la position des avoirs bancaires à ce jour * des mandats pour procéder