Surendettement, 28 février 2024 — 23/00183
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 34] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 37]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNPY
N° MINUTE : 24/00105
DEMANDEURS: [N] [O] [F] [E]
DEFENDEURS: Société [32] Société CAF DE [Localité 33] Société [35] Société [24] Société [31] Société [23] Société [27] Société [20] Société [36] Société [22] Société [26]
DEMANDEURS
Madame [N] [O] [Adresse 5] [Localité 11] comparante
Monsieur [F] [E] [Adresse 5] [Localité 11] décédé
DÉFENDERESSES
[32] CHEZ [29] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante
CAF DE [Localité 33] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante
[35] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 9] non comparante
[24] CHEZ [38] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante
[31] CHEZ [30] [Adresse 4] [Localité 17] non comparante
[23] CHEZ [38] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante
[27] SERVICE SURENDETTEEMENT [Adresse 6] [Localité 13] non comparante
[20] CHEZ [30] [Adresse 4] [Localité 17] non comparante
[36] DIVISION SUD DE LA GERANCE [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, toque P0128
[22] [19] [Adresse 21] [Localité 16] non comparante
[26] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 39] [Localité 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [O] et [F] [E] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 33] le 18/02/2022.
Par décision du 17/03/2022, la commission a déclaré le dossier recevable.
Par décision du 26/01/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 34 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 1596 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs le 02/02/2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 23/02/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 07/09/2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée.
[F] [E] décédait le 28/10/2023.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18/12/2023. [N] [O], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite un moratoire ou un plan de rééchelonnement avec une mensualité moins élevée. Elle indique que son salaire a diminué et que l’assurance décès lui a été refusée suite au décès de son partenaire, [F] [E], la plaçant dans une situation financière plus difficile qu’au moment de l’évaluation de la Commission.
La [36], représentée par son conseil, indique avoir une créance totale de 3335,44 euros selon décompte arrêté au 29/08/2023. Elle sollicite un moratoire de 24 mois ou un plan de rééchelonnement de la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[N] [O] était autorisée à produire en cours de délibéré ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 02/02/2023 à [N] [O], qui l’a contestée le 23/02/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
La [36] sollicite l’actualisation de sa créance et produit un décompte actualisé du 28/09/2023 portant mention d’une créance locative de 3335,44 euros. La débitrice ne conteste pas ce montant. Dès lors, la créance de la [36], initialement fixée à la somme de 3403,74 euros dans l’état des créances du 28/02/2023 de la Commission sera arrêtée à la somme de 3335,44 euros.
3. Su