REFERES SOCIAUX, 27 février 2024 — 24/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES SOCIAUX

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXQ4

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Anne-Lise ROY - Me Emaé BERLET

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

RÉFÉRÉS SOCIAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE MARDI 27 FEVRIER 2024

N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXQ4

DEMANDEUR :

M. [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DÉFENDEURS :

Caisse primaire d’assurance Maladie des Yvelines Service risques professionnels [Localité 3]

défaillante

S.A.R.L. [6], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, agissant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Laura CARBONI, Greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Janvier 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2024. EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [Z], né le 27 avril 1964, a travaillé en qualité de technicien de maintenance pour la société [6] entre le 1er mars 1996 et le 23 mai 2022, date de son licenciement pour faute grave.

Par courrier daté du 21 mars 2023, il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle.

Par courrier du 30 août 2023, la caisse a accusé réception de sa déclaration et d’un certificat médical indiquant hernie inguinale droite. Puis, par courrier du 02 octobre 2023, elle a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que la maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil de l’assurance maladie considérant que le taux d’incapacité en lien avec cette maladie était inférieur à 25%, la demande ne pouvait pas être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Monsieur [Z], par le biais de son conseil, a saisi par courrier recommandé du 26 octobre 2023 la commission médicale de recours amiable, conformément à la voie de recours indiquée sur le courrier de la caisse dans l’hypothèse d’une contestation du niveau d’incapacité permanente partielle.

Puis, par actes du commissaire de justice en date respectivement des 11, 12 et 20 décembre 2023, monsieur [E] [Z] a fait assigner la CPAM des Yvelines et la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé au visa des articles 834, 835 et 232 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission notamment de décrire ses lésions et de dire si elles sont en relation directe et certaine avec la prestation de travail.

À l’audience du 12 janvier 2024, les parties sont représentées par leur conseil, à l’exception de la CPAM des Yvelines qui est défaillante.

Monsieur [E] [Z] développe oralement ses conclusions maintenant sa demande d’expertise sur le fondement principal des articles 834, 835 et 232 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission détaillée suivante : - Décrire les lésions dont a souffert et souffre Mr. [Z] ; - Préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec la prestation de travail ; - Et ce nonobstant le fait que ces lésions graves n’aient pas été qualifiées sur l’instant d’accidents du travail et n’aient pas fait l’objet de la part de [6], en dépit de sa parfaite information, de déclaration régulière caractérisée par un certificat médical initial, et en particulier : o l’accident du mois de mai 2022 ; o les « accidents » précédents quelle que soit la qualification qu’ils aient reçus (maladie au sens classique du terme) ; - Dire si les lésions dont a souffert Monsieur [Z], et en particulier celle de 2022, peuvent être qualifiées d’« accident du travail » ou de « maladie professionnelle », résultant du tableau, au sens de la réglementation applicable ; - De vérifier si le salarié a bénéficié de l’ensemble des visites de contrôles prévues par la loi au long de sa vie professionnelle et en dresser la liste ; - En tout état de cause, dresser un état de la situation physique du salarié, déterminer le préjudice selon les éléments qui suivent : o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou partiel ; o déterminer la durée de l'incapacité temporaire d'activité en indiquant si elle a été totale ou si une reprise est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; o fixer la date de consolidation des lésions ; o réunir tous éléments constitutifs d'un déficit fonctionnel permanent ou autre, partiel ou total et en déterminer le taux ; - Dire si l'état de la victime est susc