Chambre Sociale, 26 février 2024 — 19/01146

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°48 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 19/01146 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DEKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 9 Juillet 2019.

APPELANTE

S.A.R.L. CARIBEL FREBAULT

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme NIBERON (SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurent FREBER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [X] [E] a été embauchée par la SARL Beautiful à compter du 1er juin 1987. La SARL Caribel Frebault a repris l'activité de la SARL Beautiful et signé un nouveau contrat de travail avec Mme [X] [E] le 3 janvier 2011.

Par requête en date du 22 mars 2017, Mme [X] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la prime variable, de la prime de 13ème mois ainsi que des dommages et intérêts.

Par courrier en date du 23 juin 2017, Mme [X] [E] a été licenciée pour motifs économiques.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 novembre 2018. Suivant procès-verbal de partage de voix en date du 4 avril 2019, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mai 2019 présidée par le juge départiteur.

Lors de cette audience, Mme [X] [E] a sollicité la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :

- 2.125,35euros au titre du rappel de salaires (prime variable)

- 3.000,00euros au titre de dommages et intérêts

- 9.640,10euros au titre de la prime de treizième mois

- 11.568,10euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 1.000,00euros au titre du reliquat du solde de tout compte

- 1.302,00euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Par jugement du 9 juillet 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

DÉCLARÉ irrecevables les demandes formulées par Mme [X] [E] au titre de la prime de treizième mois antérieure au 22 mars 2014 ;

REJETÉ pour le surplus les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Caribel Frebault ;

REJETÉ la demande de rappel de prime variable, de prime d'ancienneté, de treizième mois et de dommages et intérêts formulée par Mme [X] [E] ;

QUALIFIÉ la rupture du contrat de travail de Mme [X] [E] de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [X] [E] la somme de11568,12 euros en réparation du préjudice subi ;

REJETÉ la demande formulée au titre du complément de solde de tout compte ;

CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault à verser à Mme [X] [E] la somme de 1.302 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNÉ la SARL Caribel Frebault aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 31 juillet 2019, la SARL Caribel Frebault a interjeté appel.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la SARL Caribel Frebault irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [X] [E] à l'encontre des dispositions du jugement du 9 juillet 2019 ayant condamné la société Caribel Frebault à lui verser la somme de11 568,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 5 juin 2023.

Les parties ont conclu au fond et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernièr