Sociale A salle 3, 23 février 2024 — 21/01035
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 222/24
N° RG 21/01035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVS7
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Avril 2021
(RG 19/00050 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [T] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS COMATA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2014, la société Transports Comata (la société) a engagé Monsieur [V] [S], en qualité de chauffeur grand routier en trafic international, groupe 7, coefficient 150 M.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2211,28 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers (3085).
Par courrier en date du 31 mars 2016, Monsieur [S] a adressé à la société une demande de régularisation de son temps de travail pour le mois de février 2016.
Par courrier en date du 27 novembre 2016, il lui écrivait ressentir une forme de discrimination et d'harcèlement au motif de l'attribution du statut de "chauffeur jockey" qui a nécessité le changement de son véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2017, Monsieur [S] a présenté à la société sa démission, rédigée en ces termes:
'J'ai l'honneur de faire part de mon souhait de démissionner de mes fonctions de chau'eur poids lourds international que j'occupe dans votre société depuis juillet 2014. Compte tenu du délai de préavis d'une semaine en vertu de la convention collective, je quitterai votre entreprise le 4 août 2017 après avoir effectué mes heures et je vous serai reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition pour cette date le solde de tout compte et les documents de 'n de contrat.
Les raisons qui m'ont poussé à démissionner sont votre acharnement à punir et bannir de votre société les chau'eurs qui manipulant excessivement le chronotachygraphe d'après vos dires. Alors que je ne faisais qu'appliquer la RSE et le code du travail, j'ai donc continué à manipuler correctement le chronotachygraphe et votre sanction a été de me retirer mon ensemble attitré/tracteur et citerne/pour me remettre chau'eur jockey : qui consiste de basculer de camion en camion toutes les semaines pour éc'urer le chauffeur et le pousser à démissionner. Je suis contraint de démissionner car cette sanction qui dure depuis plus d'un an joue sur mon moral et ma santé ainsi que sur ma vie de famille. Cela n 'est plus possible. Vous sanctionnez Monsieur d'après vos dires la surmanipulation du chronotachygraphe mais n'oubliez pas que vous payez forfaitairement les chauffeurs 1h45 et de plus aucun lavage de citerne n 'est payé'.
La relation de travail a pris fin le 4 août 2017.
Par requête du 27 février 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une action en paiement de rappels de salaire, d'indemnité de travail dissimulé et de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture, aux torts de l'employeur.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de rappels de salaire, a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et l'analysant comme un licenciement sans cause rélle et sérieuse, a condamné la société à payer à Monsieur [S]