Sociale A salle 3, 23 février 2024 — 21/01482
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 252/24
N° RG 21/01482 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HR
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
07 Septembre 2021
(RG F19/00537 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ISERCO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1995, la société a engagé Monsieur [H], en qualité de chaudronnier, avec le statut ETAM, coefficient 255, niveau IV.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3005 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie métallurgique des Flandres.
En janvier 2017, le contrat de travail de Monsieur [H] a été suspendu pour maladie.
Le médecin du travail a préconisé des aménagement de poste pour une durée de deux mois et Monsieur [H] a repris son poste le 18 avril 2017.
Le 6 septembre 2017, Monsieur [H] a été victime d'un accident du travail, lors d'une opération de décapage à l'acide.
Le 8 janvier 2018, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie
Le 2 mai 2018, le médecin du travail a proposé un mi-temps thérapeutique, que la société a refusé sur le même poste, tout en proposant un poste de reclassement, que Monsieur [H] a refusé, s'estimant rétrogradé.
A la suite d'une nouvelle visite médicale le 5 juin 2018, le médecin du travail a maintenu ses préconisations.
Le jour même, l'employeur a fait intervenir les forces de police, face au refus de Monsieur [H] de quitter l'entreprise. Il a été sanctionné par une mise à pied à titre conservatoire puis disciplinaire.
Au terme d'un nouvel arrêt de travail, le médecin de travail a prononcé un avis d'inaptitude, le 13 mars 2019, en retenant des capacités résiduelles à occuper un poste similaire dans un environnement différent et une capacité à bénéficier d'une formation.
Par courrier du 27 mars 2019, la société a informé Monsieur [H] qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement possible.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2019, la société a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à la société qu'elle s'engageait à verser a Monsieur [P] [H] la somme de 4 721.28 € au titre du complément d'indemnité légale de licenciement et 265€ au titre du rappel de congés payés et l'a condamnée au paiement de ces sommes
- débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail, au titre du non-respect des mesures de prévention et de sécurité par l'employeur
- confirmé le licenciement de Monsieur [H] pour inaptitude
- condamné la société à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 265.00 € au titre du solde de congés payés
- 4721.28 € au titre de dindemnité légale de licenciement
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Monsieur [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 265.00 € au titre du solde de congés payés
- 4721.28 € au titre de dindemnité légale de licenciement
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Il demande l'infirmation du jugement pour le surplus aux fins d'obtenir la condamnation de la société :
- pour le préjudice subi au titre du harcèle