Sociale B salle 2, 23 février 2024 — 22/00508
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 226/24
N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGUK
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
11 Mars 2022
(RG 20/00114 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU TERNOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a travaillé en qualité d'attaché commercial pour la société Les Demeures du Ternois à compter de 2015 et a démissionné le 5 septembre 2017, sollicitant une dispense de préavis qui a été accordée.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail.
D'autres procédures sont intervenues entre les parties, qui seront mentionnées à ce stade pour permettre la bonne compréhension du litige':
- par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Douai a notamment condamné la société Ternois constructions, dont M. [Z] est l'un des gérants, pour des faits de concurrence déloyale à payer notamment à la société Les Demeures du Ternois les sommes de 15'000 euros en réparation du préjudice de trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise, 15'000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image et la somme de 192'846 euros au titre de la perte financière,
- par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé M. [Z] des faits d'abus de confiance au préjudice de la société Les Demeures du Ternois pour lesquels il était poursuivi,
- par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel des Douai, statuant sur liquidation de dommages et intérêts suite à l'appel formé par M. [Z] sur les dispositions civiles du jugement correctionnel, a condamné M. [Z], avec d'autres personnes, à payer à la société Les Demeures du Ternois la somme de 2'500 euros en réparation de son préjudice moral, retenant une faute civile de M. [Z] à l'égard de la société Les Demeures du Ternois.
Par jugement contradictoire de départage du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a':
- rejeté la demande visant à écarter des débats les pièces n°7 à 50 communiquées par M. [Z],
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les parties,
en conséquence,
- déclaré recevables les actions et demandes des parties,
- condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 16'700 euros au titre de la rémunération fixe des mois de janvier 2015 à octobre 2015 ainsi que la somme de 1'670 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 72'578 euros au titre de la rémunération variable due au titre des commissions,
- débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande de compensation entre les sommes allouées à M. [Z] au titre de la rémunération variable et les sommes qu'il a perçues en chèques parrainage,
- débouté M. [Z] de sa demande de congés payés à hauteur de 7'257,80 euros,
- débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50'000 euros pour faute lourde et comportement déloyal dans le cadre de la relation contractuelle,
- débouté la société Les Demeures du Ternois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Demeures du Ternois à payer à M. [Z] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Demeures du Ternois aux