Sociale B salle 2, 23 février 2024 — 22/00622

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 152/24

N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2U

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

21 Mars 2022

(RG F 21/00065 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. JET FREEZE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

M. [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] a été embauché par la SAS Jet Freeze selon contrat à durée indéterminée à effet au 6 mai 2019 en qualité de responsable d'exploitation transport, statut agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175.

La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 22 septembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, prévu le 2 octobre suivant.

Son licenciement pour faute grave lui a ensuite été notifié par courrier du 9 octobre 2020.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, cette juridiction a :

dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

condamné la SAS Jet Freeze à payer à M. [T] les sommes de :

* 4 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 460 euros au titre des congés payés y afférents,

* 766 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à la SAS Jet Freeze de délivrer à M. [T] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaire rectifiés sans astreinte,

débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 1er mars 2021 et à compter du jugement pour toute autre somme,

débouté la SAS Jet Freeze de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAS Jet Freeze aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2022, la SAS Jet Freeze a relevé appel de cette décision tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [T] du surplus de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la SAS Jet Freeze demande à la cour de :

déclarer M. [T] mal fondé en son appel incident,

la déclarer bien fondée en son appel principal,

annuler ou réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

rejeter l'intégralité des demandes de M. [T],

condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en paiement la SAS Jet Freeze à son égard, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, dit que les condamnations