Sociale A salle 3, 23 février 2024 — 22/00630

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 204/24

N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4S

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

28 Mars 2022

(RG 20/00330 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SPL STATIONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006, la société SAEM [Localité 5] Stationnement a engagé Monsieur [P] [E], en qualité de directeur, sous le statut de cadre.

A compter du 1er octobre 2019, l'activité de la gestion du stationnement était reprise par la société SPL Stationnement (la société).

Le contrat de travail de Monsieur [E] était transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail au sein de la société, il continuait ainsi à travailler à hauteur de 10 % pour la société SAEM.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société SPL Stationnement a engagé Monsieur [P] [E], en qualité de directeur général, sous le statut de cadre dirigeant, avec reprise de son ancienneté.

Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 6218.71 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'automobile.

Par lettre du 10 avril 2020, dans le cadre du premier confinement lié à la pandémie de la Covid 19, le président directeur général de la société lui a demandé de réduire son activité à 4 heures de télétravail par semaine, afin qu'il puisse bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel, avec effet rétroactif au 17 mars 2020.

L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a restreint le bénéfice du chômage partiel aux cadres dirigeants aux cas où l'établissement était totalement fermé.

Par courrier électronique du 23 avril 2020, le président de la société lui demandait de reprendre son activité à temps complet, avec effet rétroactif quant à sa rémunération au 17 mars 2020. Précisant qu'il était le seul salarié en poste, il lui demandait d'assurer l'accueil des abonnés u des visiteurs du parking centre et d'assurer l'astreinte pendant les heures d'ouverture du parking.

Le 25 avril 2020, Monsieur [E] était placé en arrêt de travail pour maladie, avec renouvellement jusqu'au 15 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2020, Monsieur [E] a été convoqué pour le 18 mai 2020, à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juin 2020, la société a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour fautes graves.

Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, aux fins que son licenciement soit jugé nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit réintégré dans ses fonctions, puis, y renonçant, aux fins d'obtenir des indemnités de rupture.

Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

20 252,22 euros à titre d'indemnité de préavis

2 025,22 euros au titre des congés payés y afférents

27 971,09 euros à titre d'indemnité de licenciement

7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande l'infirmation partielle du jugement pour que soit retenue la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'une atteinte à la liberté d'expression, à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse.

Il demande la confirmation du jugement s'agissant