Sociale B salle 2, 23 février 2024 — 22/01376

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 133/24

N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2R

CV/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

27 Septembre 2022

(RG F21/00080)

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S.U. OLANO BOULOGNE SUR MER

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Bring frigoscandia est une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports des aliments frais, réfrigérés et congelés, faisant partie d'un groupe dont le siège social est en Suède.

En avril 2019, M. [T], directeur général de la SAS Bring frigoscandia, a contacté M. [P] via le réseau social LinkedIn en raison de son prochain départ en retraite et de la recherche d'un nouveau directeur général.

M. [P] a ensuite échangé avec M. [W], directeur des ressources humaines du groupe et le 1er février 2021, un document intitulé « job offer » rédigé en anglais a été adressé par la SAS Bring frigoscandia à M. [P], qui l'a signé le 9 février 2021 et retourné à M. [W].

Le 23 février 2021, M. [W] a adressé une lettre à M. [P] dans laquelle il lui indiquait qu'ayant été surpris par le contenu de ses dernières remarques et son changement radical de comportement en ayant appris que la SAS Bring frigoscandia était en voie d'être vendue, alors pourtant qu'il en avait déjà été informé, il était désormais impossible de prendre le risque de lui faire confiance et que la SAS Bring frigoscandia se désengageait de l'offre d'emploi du 1er février 2021.

Après avoir indiqué par lettre du 10 mars 2021 qu'il estimait qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2021, M. [P] a mis en demeure la SAS Bring frigoscandia de l'indemniser pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de ce contrat.

En l'absence de suite favorable donnée à sa mise en demeure, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir l'indemnisation par la SAS Bring frigoscandia de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, cette juridiction a :

' dit que le contrat n'a pas été négocié de bonne foi,

' dit que le contrat de travail conclu entre les parties est nul et de nul effet en raison de l'existence d'un dol,

' débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

' débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.

Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :

' réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

' juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 3 000 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la mise en demeure,

' condamner la SAS Bring frigoscandia à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal