Sociale B salle 2, 23 février 2024 — 22/01463

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 129/24

N° RG 22/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4P

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

13 Septembre 2022

(RG F 20/00150 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5] / FRANCE

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. RESOLUTIONS en liquidation judiciaire

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [J] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 12/06/2023 à personne habilitée

CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024

Tenue par [P] [G]

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

[P] [G]

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/01/2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] a été embauché par la SARL Résolutions à compter du 2 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence.

Le 13 juillet 2019, M. [K] a démissionné de cet emploi, la rupture étant effective le 13 septembre 2019 après exécution du préavis. M. [K] a ensuite intégré le 19 septembre 2019 la société Publicis Eto, devenue par la suite société Epsilon.

Le 17 décembre 2020, la SARL Résolutions a mis en demeure M. [K] de cesser toute activité concurrente et lui a réclamé la somme de 51 500 euros au titre du préjudice subi en lien avec la violation de la clause de non-concurrence.

En parallèle, la SARL Résolutions a également mis en demeure la société Epsilon de faire cesser le manquement à l'obligation de non-concurrence.

Le 13 janvier 2020, M. [K] a été licencié de la société Epsilon pour faute grave, au motif qu'il s'était faussement déclaré libre de tout engagement.

Considérant avoir injustement perdu son emploi alors que la clause de non-concurrence était nulle ou à tout le moins inopposable, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin principalement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, cette juridiction a :

- dit la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [K] valide,

- débouté M. [K] de sa demande d'octroi de la somme de 7 500 euros fondée sur un licenciement prononcé sur la base d'une clause de non-concurrence nulle,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à l'encontre de la SARL Résolutions,

- débouté la SARL Résolutions de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de M. [K],

- dit que l'exécution provisoire de la décision est sans objet, les parties n'étant pas accueillies dans leurs demandes respectives,

- dit que les parties conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé dans cette procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Résolutions de sa demande reconventionnelle.

Par jugement du 23 mai 2023, la SARL Résolutions a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha mandataires judiciaires nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par deux actes en date du 12 juin 2023 M. [K] a fait assigner la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Résolutions et le CGEA de [Localité 3] en intervention intervention forcée.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 07 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Résolutions