CHAMBRE SOCIALE A, 28 février 2024 — 20/03418
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03418 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NASY
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Juin 2020
RG : F18/02582
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [W]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente,
Anne BRUNNER, Conseillère,
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] (le salarié) a été embauché le 19 février 2007 par Spie Batignolles Sud-Est (la société) par contrat à durée indéterminée, en qualité de coffreur.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du départ du salarié.
Le salarié a présenté sa démission à la société, par courrier du 1er août 2018, dans les termes suivants :
' /.../ Suite à notre entretien du 26 juin 2018, je vous proposais une rupture conventionnelle du fait du non paiement par la société de toutes les indemnités de grand déplacement qu'elle doit, et en raison des frais importants engendrés sur mon véhicule que j'ai été contraint d'utiliser pour me rendre sur certaines affectations, ne relevant d'ailleurs pas de mon contrat de travail, qu'il n'était pas possible d'atteindre par les transports en commun dans les conditions d'un grand déplacement.
Non seulement vous m'avez refusé cette proposition mais vous m'avez suggéré un abandon de poste ce qui n'est pas dans mes principes après 12 ans d'ancienneté.
Ainsi, je me vois dans l'obligation de démissionner. /.../ '.
Le 31 août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la condamnation de la SAS Spie Batignolles sud-est à lui payer un rappel d'indemnités de grand déplacement (22 955,90 euros à titre principal, 15 377,92 euros à titre subsidiaire, 12 855,68 euros à titre infiniment subsidiaire), un rappel d'indemnités kilométriques (2 971,46 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (15 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 200 euros).
La société Spie Batignolles sud-est a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 septembre 2018.
La société Spie Batignolles sud-est s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
condamné la SAS Spie Batignolles Sud-Est à verser à M. [W]
les sommes suivantes :
6 785 euros au titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période d'août 2015 à juillet 2018,
6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamné la société Spie Batignolles sud-est à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somm