CHAMBRE SOCIALE A, 28 février 2024 — 20/06909
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06909 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4I
[I]
C/
Société FEALINX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : F 18/03859
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[W] [I]
née le 02 Novembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FEALINX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [I] ( la salariée) a été engagée par la société Fealinx (anciennement dénommée « Cadesis »), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2016, avec effet au 5 avril 2016, en qualité de comptable, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 en application de la Convention Collective Nationale « des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils ».
A compter du 1er janvier 2017, Mme [I] a occupé les fonctions de comptable Groupe, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, sous l'autorité hiérarchique de Mme [J], Directrice Administrative et Financière.
En février 2018, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse, Mme [I] a été placée en arrêt de travail en raison d'un risque d'accouchement prématuré.
Son arrêt de travail a été prolongé et immédiatement suivi de son congé de maternité qui s'est terminé le 31 juillet 2018, et de ses congés payés jusqu'à la fin du mois d'août 2018.
Le 14 novembre 2018, après un entretien informel avec Mme [J], la salariée était placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Considérant qu'à son retour de congé de maternité elle n'avait pas retrouvé son poste de comptable groupe et qu'elle avait été affectée à des tâches basiques de secrétariat qui ne correspondaient ni à ses anciennes fonctions, ni à son niveau de responsabilités, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes, par requête du 19 décembre 2018, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution déloyale.
Le 11 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissait que l'arrêt de travail de Mme [I] à compter du 14 novembre 2018, était en rapport avec une affection de longue durée.
A l'issue d'une visite de reprise du 6 juin 2019, le Médecin du travail déclarait Mme [I] inapte à son poste en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
L'employeur contestait l'avis de la médecine du travail devant le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés, arguant du fait que Mme [I] « ne souhaitant pas assumer les conséquences d'une démission, aurait tout mis en 'uvre pour imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur. ».
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, statuant en la
forme des référés, déboutait la Société Fealinx de l'ensemble de ses demandes et confirmait
l'avis d'inaptitude émis le 6 juin 2019.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, la Société Fealinx convoquait Mme [I] à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la Société Fealinx notifiait son licenciement à Mme [I], en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement.
Mme [I] demandait au Conseil, subsidiairement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire et juger que les manquements
de l'employeur à ses obligations étaient à l'origine de la dégradation de son