CHAMBRE SOCIALE A, 28 février 2024 — 20/07074

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/07074 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJJO

Société DELTA PRODUCTION

Société DELTA PROCESS

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Novembre 2020

RG : 17/02681

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024

APPELANTES :

Société DELTA PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société DELTA PROCESS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[S] [F]

né le 12 Avril 1978 à [Localité 6] - AUSTRALIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Delta Process a embauché M. [S] [F] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015, en qualité de « opérateur spécialisé » ou « tadeopérateur » sur la plate-forme de communication professionnelle entre entendants et déficients auditifs.

Il exerçait les fonctions de Rédacteur Vocal, position 2.1, coefficient 275 catégorie non cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, au sein du site de [Localité 5].

En dernier lieu, M.[F] percevait un salaire mensuel brut de 1 980 euros.

Ses missions étaient de :

« Accueillir l'utilisateur sourd sur la plate-forme TADEO et le guider au besoin dans l'usage du service ;

Expliquer le contexte du service aux correspondants entendants (réunion ou communication téléphonique) ;

Traduire les paroles du ou des entendants à l'attention de l'utilisateur sourd et transmettre à leurs destinataires dans un français grammaticalement correct les propos de la personne sourde ; Participer aux actions de recherche et développement menées par la société sur le programme TADEO. ».

Le poste d'opérateur oblige le salarié à porter un casque car il doit s'isoler phonétiquement pour entendre son interlocuteur et répéter les propos en même temps à son interlocuteur en temps réel.

Le 16 mars 2016, M. [F] a signalé un incident qui s'était déroulé la veille, soit le 15 mars. Il déclarait avoir subi une augmentation soudaine du volume du son de son casque audio lors de la retranscription d'un appel.

Le jour même, la société a procédé à la déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 31 mars 2016, la CPAM a notifié à la société que l'accident survenu le 15 mars 2016 était pris en charge au titre de la législation concernant les accidents du travail.

Aux termes d'un avis du 08 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec restrictions en ces termes :

« ne doit pas reprendre son poste précédent avec exposition au bruit. Apte à tout poste ne présentant pas de risque d'exposition au bruit. A revoir dans 6 mois ».

Le 1er décembre 2016, à la demande de la société, M.[F] a passé une nouvelle visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin du travail l'a déclaré :

« Inapte au poste de rédacteur vocal. Reste apte à tout poste ne comportant pas de risque d'exposition au bruit. Inaptitude faisant suite à l'accident du travail du 15 mars 2016 ».

Le 21 décembre 2016, lors de la 2ème visite médicale, le médecin a déclaré M.[F] :

« Inapte définitif à son poste de rédacteur vocal. Poste de reclassement proposé : tout poste ne comportant pas de risque d'exposition au bruit par exemple un poste d'informaticien sans utilisation d'un casque téléphonique et avec une formation adaptée si nécessaire. Inaptitude faisant suite à son accident du travail du 15 mars 2016 ».

Le 23 janvier 201