1re chambre sociale, 28 février 2024 — 21/00812

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3TE

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RG 18/00133

APPELANTE :

Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

Madame [O] [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024, à celle du 21 février 2024, puis à celle du 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La mairie de [Localité 3] d'AUDE a recruté [O] [U] [P] le 1er octobre 1999 pour accomplir un emploi intermittent d'activités artistiques d'art et de dessin.

L'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] a recruté [O] [U] [P] en qualité d'animatrice de dessin pour occuper de façon permanente un emploi intermittent prévoyant 175,50 heures par an, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées en raison de variations saisonnières à compter du 4 octobre 2004. Ce contrat a été à plusieurs reprises renouvelé du 26 septembre 2005 stipulant une durée de 150 heures par an pour un taux horaire net de 18 euros jusqu'au contrat du 17 septembre 2012 prévoyant une durée de 143 heures 30 pour un taux horaire net de 18,182 euros.

Par avenant du 16 septembre 2013 à la suite d'une baisse de fréquentation au cours de dessin, il a été décidé d'un commun accord entre les deux parties de supprimer un cours de dessin/art plastique pour enfants et de ne garder qu'une heure et demie pour le seul cours donné en lieu et place des 2h30 précédemment occupées par les deux cours, dorénavant en qualité de professeur.

En septembre 2014, [O] [U] [P] refusait la modification de son contrat de travail supprimant un second cours.

Par courrier du 20 mai 2016, [O] [U] [P] s'est plainte à son employeur d'un défaut d'application de la convention collective nationale de l'animation et sollicitait un rappel de salaire depuis octobre 2004 au 30 avril 2016 pour un montant de 40 684,38 euros. En réponse, par courrier du 26 mai 2016, l'association indiquait procéder à la régularisation de la situation de la salariée concernant la prime d'ancienneté pour un montant de 720,89 euros, la prime d'intermittence pour un montant de 558,14 euros brut et l'indemnité des jours fériés depuis le 20 mai 2013 pour un montant de 311,52 euros brut. Les sommes ont été versées le 7 juin 2016.

Estimant n'avoir été que partiellement payée des sommes dues, [O] [U] [P] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 juin 2016 d'une demande de rappel de salaire outre des dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire conventionnel.

L'association proposait vainement à la salariée le 12 septembre 2016 un avenant relatif à une diminution du temps de travail.

L'association a convoqué le 20 mai 2017 [O] [U] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique le 6 juin 2017 précisant qu'au cours duquel il sera proposé à la salariée le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle auquel les parties s'accordent pour indiquer qu'elle y a adhéré.

Le contrat de travail a été rompu.

[O] [U] [P] a vainement contesté le licenciement le 13 juillet 2017.

Par décision du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite le 29 juin 2018 comportant des conclusions de la salariée réclamant la requalification du contrat à durée indéterminée d'intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Dans le dernier état de ses conclusions du 26 juin 2018, [O] [U] [P] demandait au conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur