2e chambre sociale, 28 février 2024 — 21/03542
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03542 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAW4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00529
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
Né le 12 juin 1997 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L.U SERIS ANTIGONE SERVICE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L.U SERIS MIDI SECURITE
Prise en la personne de son représentant légale en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 mai 2017, M. [I] [Z]-[W] a été engagé par la Sarl Seris Antigone Services France (ci-après Sarl SASF) en qualité d'agent d'accueil pour la journée.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé du 26 août 2017, il a été engagé par cette même société au même poste sur la base d'un horaire annuel de 110 heures, soit 9,17 heures par mois en moyenne.
Selon convention tripartite de transfert valant avenant au contrat de travail du 1er décembre 2019, établie entre le salarié, la Sarl SASF et la Sarl Seris Sûreté Midi Sécurité (ci-après Sarl SSMS), le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière société et le salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé sur la base d'un horaire annuel de 90 heures, soit 7,50 heures par mois en moyenne.
Par lettre du 8 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel a contesté les motifs de la prise d'acte par lettre du 22 janvier 2020. Les documents de fin de contrat ont été adressé dans le même temps au salarié.
Par requête enregistrée le 3 juin 2020, soutenant que le contrat à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, que l'employeur avait commis des manquements justifiant sa prise d'acte et que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnations à des rappels de salaire et à des indemnités de rupture.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en temps complet, au titre des rappels de salaire et indemnités de congés payés,
- condamné la SARLU Seris Antigone Services France à verser à M. [Z] la somme de 91,39 euros brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2018 et 9,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- débouté M. [Z] de sa demande à titre subsidiaire au titre de la violation de la durée minimale légale du temps de travail et de sa demande de rappels de salaire,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec la société Seris Midi Sécurité s'analysait comme une démission,
- débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la rupture,
- condamné la SARL Seris Antigone Service et la SARL Seris Midi Sécurité de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARLU Seris Antigone Service France la rectification du denrier bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement la SARLU Seris Antigone Services France et la SARL Seris Midi