2e chambre sociale, 28 février 2024 — 21/03680

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03680 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA7T

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00275

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE LA LOGE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Mademoiselle [C] [G]

née le 27 Juillet 1966 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée du 30 juillet 2012, Mme [C] [G] a été engagée à temps complet par la Selarl Grande Pharmacie de la Loge sise à [Localité 5] en qualité de secrétaire en remplacement d'une salariée, jusqu'au 31 octobre 2012.

Par contrat unique d'insertion des 12 et 17 octobre 2012 et avenant du 31 octobre 2012, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Par avenant du 25 janvier 2017, il a été convenu que la salariée formerait la deuxième secrétaire afin de leur permettre de travailler en binôme et de se remplacer mutuellement en cas d'absence.

Le 1er août 2017, la salariée a été reconnue « travailleur handicapé » jusqu'au 31 juillet 2022 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.

A compter du 27 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au13 janvier 2018.

Par lettre du 7 février 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement économique, fixé le 16 février 2018.

Le jour de l'entretien, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle avec effet au 9 mars 2018.

Par lettre du 26 février 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Par lettre du 8 mars 2018, la salariée a sollicité de l'employeur qu'il précise les motifs de son licenciement, l'employeur lui a répondu par lettre du 12 mars 2018 et la salariée a contesté son licenciement par lettre du 4 mai 2018, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à son égard.

Par requête du 19 juillet 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de démonstration de l'existence de difficultés économiques et de reclassement loyal et sérieux, que la procédure était irrégulière et que l'employeur n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement de départage du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté Mme [C] [G] de ses demandes relatives au défaut de respect des critères d'ordre du licenciement et du non-respect de la procédure de licenciement économique,

- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :

* 7 662,15 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 597,29 euros au titre du préavis du troisième mois, outre 459,72 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à communiquer à Mme [C] [G] ses documents sociaux rectifiés conformément à la décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte,

- ordonné le remboursement par Selarl Grande Pharmacie de la Loge à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [C] [G] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,

- condamné la Selarl Grande Pharmacie de la Loge à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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