Chambre Sécurité Sociale, 27 février 2024 — 23/00700
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF DE BOURGOGNE
SELARL AGIN-PREPOIGNOT
EXPÉDITION à :
SARL [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°92/2024
N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6S
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [3]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2020, les agents de la Direccte et de l'Urssaf ont mené conjointement un contrôle sur place au sein de la société [3] suite à des plaintes de salariés sur leur condition d'emploi durant la crise sanitaire.
Retenant l'existence de travail dissimulé au motif que l'entreprise a eu recours au dispositif de chômage partiel pour des employés en situation de travail effectif, l'Urssaf a, par lettre d'observations du 24 juin 2021, notifié un redressement à la société [3] d'un montant de 207'347 euros en principal et 81'544 euros en majorations.
Le 26 octobre 2021, l'Urssaf lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 302'989 euros.
Saisie le 20 décembre 2021 par la société [3], la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 mai 2022, rejeté son recours.
Par requête du 11 avril 2022, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de ce redressement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':
- annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 février 2023, l'Urssaf Bourgogne a interjeté appel du jugement.
L'Urssaf Bourgogne demande à la Cour de':
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- valider le redressement opéré,
- valider la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989' euros (207'346'euros de cotisations/contributions sociales, 81'544'euros de majorations de redressement, 14'099'euros de majorations de retard),
- condamner la société [3] au paiement de la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989'euros, laquelle a été réceptionnée le 27/10/2021,
- condamner la société [3] à 1 000'euros d'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [3] aux dépens.
La société [3] demande à la Cour de':
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'Urssaf Bourgogne,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 24 juin 2021 et de la lettre de mise en demeure consécutive,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le redressement serait maintenu,
- juger que le redressement est limité à la somme de 61'046,06 euros';
- juger qu'elle sera exemptée de toutes majorations et pénalités,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale
Moyens des parties
L'Urssaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société [3] et la lettre de mise en demeure consécutive. Elle explique que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'impose pas une présentation type de la lettre d'observations, ni la présence d'une list