Pôle 3 - Chambre 1, 28 février 2024 — 22/02593
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/32550
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0761
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009976 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [N] et M. [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 1990 à [Localité 13] (Espagne), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont établi leur première résidence à [Localité 13] (Espagne).
Après une ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2012, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 30 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris. Le prononcé du divorce a été confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 17 décembre 2015.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, M. [Z] [B] a assigné Mme [M] [N] devant le juge aux affaires familiales de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance,
-dit que la loi française est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance,
-ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [B] et Mme [M] [N] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
-désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître [X] [Y], notaire à [Localité 26],
-commet le magistrat du cabinet 102, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
statuant sur les désaccords :
-déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 77 000 euros concernant la vente de l'immeuble situé [Adresse 4],
-déboute Mme [M] [N] de sa demande de récompense due par M. [Z] [B] à la communauté pour le remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien situé [Adresse 4],
-déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 175 133,43 euros concernant la vente du bien situé à [Localité 28],
-dit que le bien immobilier situé à [Localité 25] acquis le 11 mai 2000 appartient en propre à Mme [M] [N],
-déboute M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 129 578 euros relative à l'appartement de [Localité 25], ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 129 578 euros,
-dit que Mme [M] [N] est seule propriétaire du droit d'occupation du bien situé aux Iles Canaries,
-déboute M. [Z] [B] de sa demande principale tendant à obtenir en propre la somme de 110 884 euros relative au droit d'occupation temporaire du bien immobilier situé aux Iles Canaries, ainsi que de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 110 884 euros,
-déboute M. [Z] [B] de sa demande d'indemnité d'occupation relative au bien situé aux Iles Canaries,
-déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 118 287 euros concernant des fonds qui auraient été détournés par Mme [M] [N],
-déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à obtenir en propre la somme de 12 743,22 euros concernant une assurance-vie,
-dit que le bien