Pôle 1 - Chambre 5, 28 février 2024 — 23/18229

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022020525

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LA NEP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0379

à

DÉFENDEURS

S.A.S. CVCT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Et assistée de Me Nadia TIGZIM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1340

S.A.R.L. PARIS EVERYDAY

Chez la société de dom. SOFRADOM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 :

Par acte du 27 janvier 2022, la société La Nep a cédé son fonds de commerce de gros de fruits et légumes et d'import-expert à la société CVCT au prix de 743.000 euros.

Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce du 27 janvier 2022 pour dol, condamné la société La Nep à restituer à la société CVCT la somme de 743.000 euros correspondant au montant du prix de la cession annulée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, ordonné l'attribution au profit de la société CVCT de la somme de 743.000 euros faisant l'objet d'une saisie conservatoire autorisée le 22 mars 2022, condamné la société Paris Everyday à payer à la société CVCT la somme de 37.000 euros TTC au titre du remboursement de la commission versée pour la cession du fonds de commerce et condamné la société La Nep à payer la somme de 30.833,33 euros à la société Paris Everyday à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration du 16 novembre 2023, la société La Nep a interjeté appel de cette décision et, par acte du 13 décembre 2023, elle a assigné la société CVCT et la société Paris Everyday devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2023 ;

- condamner la société CVCT aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CVCT demande à la présente juridiction de :

- débouter la société La Nep de l'ensemble de ses demandes ;

- constater le bien-fondé et la recevabilité de ses demandes ;

- rejeter toute demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;

- condamner la société « CVCT » au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

La société Paris Everyday s'est associée oralement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La société La Nep soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel car le tribunal de commerce lui a reproché, pour annuler la cession de son fonds de commerce, une réticence dolosive relative à la création de la société EP Food le 1er décembre 2020, par son ancienne gérante, soeur de l'actuelle gérante, et des déclarations mensongères, alors que la société CVCT n'a jamais justifié de la moindre incidence, même légère, de l'existence de la société EP Food sur sa propre activité.

Elle soutient que la société CVCT n'a jamais produit de pièce comptable justifiant d'une diminution du chiffre d'affaires du fonds cédé et du prétendu « pillage » du fonds par la société EP Food, de sorte que la détérioration du « potentiel commercial et de l'environnement concurrentiel de reprise du fonds » retenue par le tribunal de commerce n'est pas établie.

Elle ajoute q