Pôle 6 - Chambre 4, 28 février 2024 — 20/01488

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00689

APPELANTE

Madame [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS SYNALCOM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

La société Synalcom dont M. [A] [F] est Président, est une société spécialisée dans la proposition de solutions monétiques au travers de solutions de transactions sécurisées, intégrant notamment les terminaux de paiement.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2015, Mme [B] [H] a été engagée par la société Synalcom, en qualité d'assistante administrative des ventes, niveau 5 échelon 3.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] [H] occupait les fonctions de responsable recouvrement et sa rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 1.840,78 euros.

Le 12 décembre 2016, Mme [B] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé sans interruption jusqu'au 23 avril 2017.

Mme [B] [H] a fait l'objet, après convocation du 3 mars 2017 et entretien préalable fixé au 15 mars 2017, avec mise à pied conservatoire, d'un licenciement pour faute grave le 28 mars 2017.

La société Synalcom occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Mme [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 12 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit que les faits pour la sanction disciplinaire ne sont pas prescrits,

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] du 28 mars 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Synalcom, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 1.840,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 184,41 euros au titre des congés payés afférents,

* 552,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Synalcom, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, Mme [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, Mme [B] [H] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [H],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Synalcom à lui verser les sommes suivantes :

* 1.840,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 184,41 euros au titre des congés payés afférents,

* 552,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner la société Synalcom, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser 40.000