Pôle 6 - Chambre 9, 28 février 2024 — 21/03521

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01945

APPELANTE

Madame [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4] - GUADELOUPE

Représentée par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 1980, Mme [L] [D] a été engagée en qualité d'attachée commerciale expansion par le GIE COMPAGNIE BANCAIRE, aux droits duquel vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de manager commercial avec statut cadre. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque.

Mme [D] a bénéficié d'une mise à disposition au sein du CREDIT MODERNE GUYANE à compter du 21 janvier 2008 pour une durée prévisible de 4 ans éventuellement renouvelable, ladite mise à disposition ayant été renouvelée à plusieurs reprises au sein du CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE.

Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 de diverses demandes formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'exécution de son contrat de travail, l'intéressée invoquant l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement depuis janvier 2008.

Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- constater la discrimination et l'inégalité de traitement lui ayant été infligées depuis janvier 2008,

- condamner en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 84 000 euros à titre de prime de mobilité non perçue,

- 199 707,02 euros au titre du versement mensuel d'une prime de dépaysement égale à 40 % du salaire mensuel brut depuis janvier 2008,

- nommer tel expert-comptable agréé qu'il lui plaira avec pour mission de chiffrer l'ensemble des sommes lui étant dues en termes de participation et d'intéressement ainsi que de dresser un avis sur l'évaluation de la perte au titre des droits à la retraite,

à titre subsidiaire, en l'absence de mesure d'instruction,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :

- 44 492 euros au titre de la prime d'intéressement et de la participation de 2008 à 2018,

- 471 640 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraire,

en tout état de cause,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes suivantes :

- 32 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et de l'altération de son état de santé, conséquence directe de sa discrimination,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concluait notamment à la con