Pôle 6 - Chambre 4, 28 février 2024 — 21/03772

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03772 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTD3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F18/604

APPELANTE

Madame [F] [P] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

INTIMEE

S.N.C. CHEN CAFE représenté par son gérant dûment habilité

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Mme [F] [P] épouse [S], a été engagée selon contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 1993 en qualité de caissière PMU au bar tabac du Fort.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.

En octobre 2014, le contrat de travail a été transféré à la SNC Chen cafe.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F] [P] s'élevait à la somme de 1 373 euros.

Par lettre du 8 janvier 2018, l'employeur a notifié à Mme [F] [P] sa mise à pied conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 2 février 2018.

A la date du licenciement, Mme [F] [P] avait une ancienneté de 25 ans et 1 mois et la société Chen Cafe occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant son licenciement, Mme [F] [P] a saisi le 16 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil au fins de voir condamner la SNC Chen Cafe au paiement des sommes suivantes :

- 51,50 euros de rappel de salaire pour la période du 1er septembe au 31 décembre 2017, outre la somme de 5,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 746 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 274,60 euros d'indemnité de congés payésy afférents ;

- 10 334,80 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 294,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 129,48 eurosd'indemnité de congés payés y afférents ;

- 24 714 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit dix-huit mois de salaires ;

- 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la médecin du travail ;

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec mise des dépens à la charge de la SNC Chen Cafe.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demande l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 18 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a condamné la SNC Chen Cafe à payer à Mme [F] [I] [P] la somme de 51,50 euros de rappel de salaire pour la période de sepembre à décembre 2017, outre la somme 5,15 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le surplus de ses demandes a été rejeté et la SNC Chen Cafe a été condamnée aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'adéboutée du surplus de ses demandes. Elle reprend celles-ci devant la cour, sauf à élever à la somme de 4 500 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à l'étude de l'huissier instrumentaire le 22 juillet 2021. L'intimée n'a pas comparu, de sorte que le pré