Pôle 6 - Chambre 3, 28 février 2024 — 21/04570

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXLQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL -

APPELANTE

Madame [U] [X]

Née le 25 novembre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 335

INTIMEE

S.A.S. TRESCAL, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 562 047 050

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 60, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

- Anne MENARD , présidente

- Fabienne ROUGE , présidente

- Véronique MARMORAT , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] a été engagée par la société Trescal le 24 décembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011, en qualité de comptable.

Elle a été en arrêt maladie à partir du 5 juin 2017.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans un courrier du 11 janvier 2018 où elle indique avoir été victime d'un burn out en raison de ses conditions de travail, et en particulier au comportement à son égard de sa supérieure hiérarchique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 juillet 2018 aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement moral subis, et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 22 avril 2021 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et débouté les parties de leurs demandes.

Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2021.

Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Trescal à lui payer les sommes suivantes :

72.462 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

subsidiairement 21.134,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.969,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

9.057,72 euros à titre d'indemnité de préavis

905,77 euros au titre des congés payés afférents

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention

5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Elle sollicite la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes à la décision.

Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Trescal demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, de le confirmer pour le surplus, de débouter la salariée de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 9.057 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis, et de celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur le harcèlement moral invoqué

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répé