Pôle 6 - Chambre 3, 28 février 2024 — 21/04640
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [X]-[T] [E]
Né le 25 octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Hervé TEMIME,avaocat au barreau de PARIS, toque : C1537 avocat plaidant
INTIMEE
S.A. L'OREAL
N° SIRET : 632 012 100
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société L'Oréal le 1er septembre 1998.
Il a occupé différentes fonctions dans la société, et en dernier lieu il était directeur général L'Oréal [Localité 5], avec le statut de cadre dirigeant. Il percevait un salaire mensuel de base de 38.333,34 euros, outre variables, bonus actions gratuites et stock options.
Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence, lui interdisant pour une durée d'une année, et sur un périmètre d'une dizaine de pays, d'entrer au service d'une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux fabriqués ou vendus par son employeur, c'est à dire des produits cométiques et d'hygiène corporelle. Une contrepartie financière de 25.555,56 euros était prévue pendant toute la durée de la clause.
Monsieur [E] a démissionné de ses fonctions par courrier du 22 février 2019. Le 1er avril 2019, la société L'Oréal lui a rappelé la clause de non concurrence à laquelle il était tenu.
Par contrat de travail du 23 avril 2019 prenant effet le 29 mai 2019, monsieur [E] est entré au service de la société LVMH.
Il a été détaché au sein de la société Louis Vuitton Malletier durant la première année du contrat de travail.
La société L'Oréal a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 août 2019 afin de voir dire que monsieur [E] n'a pas respecté la clause de non concurrence, et d'obtenir le remboursement des indemnités qui lui ont été versées, ainsi que l'application de la clause pénale contractuelle.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la clause de non concurrence est licite, que monsieur [E] ne l'a pas respectée, et a condamné ce dernier au paiement des sommes suivantes :
306.666,72 euros au titre du remboursement des indemnités de non concurrence perçues,
460.000 euros au titre de dommages et intérêts prévus par la clause pénale,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société L'Oréal de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des condamnations, et en tout état de cause de condamner l'employeur à lui payer une somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société L'Oréal demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de la clause pénale, de lui allouer 724.000 euros à ce titre, et de condamner le salarié au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la validité de la clause de non concurrence
Aux termes de l'article L 1121-1 du code du travail : 'Nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles