Pôle 6 - Chambre 3, 28 février 2024 — 21/04690

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX

APPELANTE

Madame [M] [F]

Née le 19 juin 1982 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

INTIME - APPELANT INCIDENT

Association COMITÉ D'ETUDE, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉS (CESAP), représentée par son président

N° SIRET : 775 662 059 00390

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Après effectué des contrats à durée déterminée à compter du 15 janvier 2015 pour l'association Comité d'étude, d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées (Césap), association ayant comme pour objectif de répondre aux besoins d'enfants, d'adolescents et d'adultes polyhandicapés, madame [M] [F], née le 19 juin 1982 a été embauchée le 1er mars 2015 en qualité d'aide soignante, fonctions exercées à l'internat [5] de [Localité 7]. La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 13 décembre 2018 puis a été licenciée pour faute grave le 8 mars 2019 qui serait caractérisée par un comportement inadapté et générateur de souffrance au travail.

Le 11juillet 2019, madame [F] a saisi en annulation de l'avertissement, en contestation du licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 12 avril 2021 a, principalement, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné l'association Césap aux dépens à lui verser les sommes suivantes :

3 506,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 350,61 euros pour les congés payés afférents

3 630,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et a ordonné à l'association Césap de lui remettre à madame [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi.

Madame [F] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris à l'exception des condamnations financières de l'association Césap, et statuant de nouveau, de :

Condamner l'association Césap aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice et à lui verser les sommes suivantes :

- 8 765,30 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture

-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

et a ordonné à l'association Césap de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Césap demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris lorsqu'il l'a condamné, le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau de débouter madame [F] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'articl