Pôle 6 - Chambre 3, 28 février 2024 — 21/04702
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
Madame [U] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMEE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT CENTRA L RATP (CSEC RATP) agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Astrid JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Anne MENARD , présidente
- Fabienne ROUGE , présidente
- Véronique MARMORAT , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] a été engagée par le conseil social et économique central RATP le 20 novembre 1982 en qualité d'agent de restauration. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2.310,78 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail le 6 décembre 2016 et n'a pas repris son poste.
Elle a été licenciée le 27 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2019 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 22 février 2021 dont elle a interjeté appel le 22 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle, que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
30.396,36 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
6.932,34 euros à titre d'indemnité de préavis, égale à trois mois en raison de son statut de travailleur handicapé
693,32 euros au titre des congés payés afférents
46.215 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement
subsidiairement 46.215 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le CSEC RATP demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Il ressort des éléments du dossier et n'est pas contesté que la vie professionnelle de madame [I] a été marquée par deux pathologies distinctes, ayant l'une et l'autre entraîné des arrêts de travail et des préconisations du médecin du travail.
- D'une part, dès l'année 1995, un diabète insulino dépendant, sans lien avec son activité professionnelle, ayant rendu nécessaires des aménagements de son poste, notamment pour lui permettre la prise de repas à des horaires réguliers (11h30), et d'autre part pour éviter les déplacements imprévus.
- D'autre part en 2010 et 2014 un syndrome du canal carpien bilatéral, pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, et opéré. Cette pathologie a elle aussi entraîné diverses préconisations du médecin du travail, relatif au service des plats et à la manutention.
Madame [I] soutient que son inaptitude, prononcée au mois de février 2019, serait la conséquence de ces deux pathologies, et qu'ainsi, elle aurait dû bénéficier de la