Pôle 6 - Chambre 9, 28 février 2024 — 21/05818
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
( n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05846
APPELANTE
S.N.C. DE L'HOTEL [5] [Localité 6] exerçant sous l'enseigne THE WESTIN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus à compter du 11 octobre 2000, M. [H] [R] a été engagé en qualité de chef de rang par la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6], celle-ci employant habituellemen t au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] en contrat de travail à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2000,
- fixé le salaire de référence à la somme de 529,90 euros bruts,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 286,47 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
- 2 743,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 7 410 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 105,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 636,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s`agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonné à la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] de communiquer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] aux dépens,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28
du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire,
- l'a ordonnée pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à titre de congés payés afférents à la prime de 13ème mois, de dommages-intérêts pour violation de la règle d'égalité de traitement et des dispositions conventionnelles ainsi que de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire et non-paiement à