Pôle 6 - Chambre 9, 28 février 2024 — 21/06379

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01099

APPELANTE

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

INTIME

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [J] [R] a été engagée par Monsieur [E] [L], pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017, en qualité d'aide-ménagère.

La relation de travail est régie par la convention collective des salariés du particulier employeur.

Cette relation a pris fin le 17 janvier 2020, dans des conditions sur lesquelles les parties s'opposent.

Le 7 févier 2020, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Monsieur [L] a formé à titre reconventionnel une demande en paiement d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que Madame [R] avait démissionné le 17 janvier 2020, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté Monsieur [L] de ses demande reconventionnelles.

Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, Madame [R] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 133 € ;

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 533,46 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 150 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 3 066,92 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 306,69 € ;

- rappel de salaires de janvier 2020 : 209,38 € ;

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9 857,25 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 9 200,76 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- Madame [R] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour.

Au soutien de ses demandes, Madame [R] expose que :

- elle a demandé à Monsieur [L] de pouvoir travailler à temps partiel ; celui-ci a fait mine d'accepter sa demande et elle lui a donc présenté une remplaçante qu'il a alors embauchée en l'évinçant le 17 janvier 2020 ; elle n'a pas démissionné mais a été licenciée ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice ;

- elle accomplissait, notamment le dimanche, des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;

- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- elle n'a pas été totalement payée de son salaire de janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, ainsi que la condamnation de Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du préavis non respecté :1 533,46 € ;

- dommages et intérêts : 500€ ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que :

- Madame [R] a démissionné de façon claire et dépourvue d'équivoque et a d'aille