Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 21/06894
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02210
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428
INTIMÉE
Association MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Maison d'accueil l'Ilot (l'association MAI) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 18 décembre 2019 au 30 juin 2020 aux fins de remplacement d'une salariée en congé maternité.
Par lettre du 2 mars 2020 faisant suite à un entretien ayant eu lieu le 20 février 2020, l'association MAI a invité M. [L] à changer d'attitude en ajoutant qu'à défaut elle serait obligée de prendre à son encontre des sanctions.
Par lettre du 5 mars 2020, M. [L] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable, fixé au 18 mars suivant, en vue d'une rupture anticipée du contrat de travail.
Le salarié a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant la nullité de la procédure de rupture.
Par lettre du 23 mars 2020, l'association MAI a notifié à M. [L] la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée.
En dernier lieu, M. [L] a formé les demandes suivantes devant la juridiction prud'homale:
« - Indemnité de fin de contrat : 1 630,20 €
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D. : 9 544,73 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 7 602 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens. »
Par jugement du 6 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes
Déboute l'Association MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT de sa demande au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2021.
La constitution d'intimée de l'association MAI a été transmise par voie électronique le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:
« REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de sa demande de ses demandes au titre de l'indemnité de fin de contrat en application des dispositions de l'article L 1243-4 et L 1243-8 du Code du Travail, au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée
déterminée en application des dispositions de l'article L 1243-4 du Code du Travail, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison de la dénonciation des agissements illégaux et des actes de harcèlement moral subis sur le lieu de travail au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Et Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [L] est illicite et entachée de nullité ;
En conséquence,
CONDAMNER l'Association « MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT » à verser à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
- 1 630,20 € au titre de l'inde