Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 21/07285

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03018

APPELANTE

S.A.S. OCP REPARTITION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

INTIMEE

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] a été engagée en qualité de chargée de projet par la société OCP répartition dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998 renouvelé ensuite. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2000.

Mme [H] a été nommée chargée de postes et des outils de management le 1er février 2001 puis responsable supply chain au sein de la direction logistique le 1er septembre 2006.

Par avenant au contrat de travail, il a été décidé que Mme [H] prendrait en charge en plus de son « activité actuelle, le changement d'organisation de l'équipe base de données collectives (BDC) au sein de la direction supply chain » du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Par avenant du 1er janvier 2016, cette mission supplémentaire a été prolongée jusqu'au 1er juin 2016.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 7 au 10 juin 2016 puis du 29 juin au 23 juillet 2016.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2016, lequel a ensuite été renouvelé sans interruption.

Par avis du 23 mars 2017, le médecin du travail a conclu que Mme [H] est « inapte au poste. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».

Par lettre du 20 avril 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant.

Par lettre du 9 mai 2017, la société OCP répartition lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser.

Mme [H] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et en sollicitant notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

« DIT que le licenciement de Madame [I] [H] est nul ;

CONDAMNE la SAS OCP REPARTITION à payer à Madame [I] [H] les sommes suivantes

- avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 :

* 20.000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 2.000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 8.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 95.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

ORDONNE d'office le remboursement par la SAS OCP REPARTITION des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Madame [I] [H] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

DEBOUTE Madame [I] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

CONDAMNE la SAS OCP REPARTITION payer à Madame [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS OCP REPARTITION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS OCP REPARTITION aux dépens ;

ORDONNER l'exécution provis