Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 21/07289
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02080
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a employé M. [D] [U], né en 1976, par bulletin d'engagement à compter du 12 juin 2000 en qualité d'agent stagiaire élève machiniste receveur avant d'être confirmé à l'issue du stage. En dernier lieu, M. [U] a exercé les fonctions de machiniste receveur, niveau BC5, échelon 14.
M. [U] était affecté en dernier lieu au centre bus de Bords de Marne, situé à [Localité 8] (93) et plus particulièrement à la ligne de bus n° 127, qui traverse les communes de [Localité 8], [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].
M. [U] a été délégué syndical d'établissement ainsi que délégué du personnel entre 2010 et 2015, puis délégué du personnel de 2015 au 19 décembre 2018, date à laquelle son mandat a pris fin.
La RATP a pris la décision de proposer la candidature de M. [U] en décembre 2018 à l'échelon argent de la médaille d'honneur des chemins de fer en récompense de ses services.
A la fin de la période de protection, des difficultés sont survenues dans la relation de travail et le 25 septembre 2019, la RATP a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [U] sans arrêt de travail.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 octobre 2019. Au cours de cet entretien, la RATP lui a remis des documents relatifs aux manquements qu'elle lui reprochait.
Le même jour, à l'issue de l'entretien, M. [U] a fait une rechute d'accident du travail pour troubles anxio-dépressifs et a été placé en arrêt de travail ; les arrêts de travail sont prolongés depuis cette date.
Le caractère professionnel de l'accident du travail initial (25 septembre 2019) a fait l'objet d'un contentieux et a été reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 9 mars 2021.
Par lettre notifiée le 15 octobre 2019, M. [U] a été convoqué devant le conseil de discipline à la date du 4 novembre 2019.
Par lettre du 15 novembre 2019, M. [U] a été révoqué pour faute grave pour le motif suivant :
« Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 4 novembre 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et non-respect du règlement intérieur du département BUS.
Un rapport d'enquête établit le 25 septembre 2019 par le pôle transport du centre bus des Bords de Marne démontre que vous avez exécuté de manière déloyale votre contrat de travail durant plusieurs mois.
En effet, ce rapport établit notamment que :
- Votre conduite est non-conforme au tableau de marche de la ligne 127 : elle en dégrade fortement le fonctionnement, désorganise le travail des régulateurs du CRIV, et altère les résultats économiques de la ligne. A ce titre, il a notamment été constaté que vous n'aviez pas respecté à de multiples reprises des consignes des régulateurs entre le 1er juin 2019
et le 17 septembre 2019, que vous effectuiez de sorties en retard depuis le centre bus, et que vous aviez généré une perte de 1399 kilomètres commerciaux sur cette même période.
- Vous avez généré indûment du temps supplémentaire à votre profit en usant de plusieurs moyens frauduleux, notamment :