Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 21/07345
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02087
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES, toque : 347
INTIMÉE
S.A.S. SEWAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Sewan a employé M. [K] [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014 en qualité de responsable régional des ventes indirectes, catégorie cadre.
Le salaire de M. [D] était composé d'une partie fixe et d'une partie variable, payable sur atteinte d'objectifs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
La société Sewan occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 21 octobre 2016, M. [D] a signé une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016.
Le 7 novembre 2018, M. [D] a fait l'objet d'un avertissement sanctionnant des irrégularités concernant le remboursement de frais anormalement élevés et un comportement déplacé à l'égard d'une salariée.
Le 27 février 2019 les parties ont signé une rupture conventionnelle avec un délai de rétractation jusqu'au 14 mars 2019.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mars 2020. Il a formé les demandes suivantes :
« - Dire et juger que la convention individuelle de forfait jours est nulle et en tout état de cause inopposable à monsieur [D]
- Dire et juger que monsieur [D] étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires
- Rappel sur la période non prescrite : 94 012,38 €
- Congés payés afférents : 9 401,23 €
- Dire et juger que monsieur [D] n'a pas bénéficié de contrepartie en repos correspondant au nombres d'heures de travail accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
- Indemnité compensatrice obligatoire en repos : 50 058,54 €
- Dire et juger que l'activité salariée de madame [D] a été particulièrement dissimulée
- Indemnité nette forfaitaire correspondant à six mois de salaires : 39 989,80 €
- Annuler les avertissements du 16 octobre 2018 et 7 novembre 2018
- Indemnité correspondant à un mois de salaire : 6 498,30 €
- Dire et juger que monsieur [D] a subi des agissements de harcèlement moral
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (3 mois) : 19 494,90 €
- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la SAS SEWAN et monsieur [D]
- Dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 996,60 €
- Congés payés afférents : 1 299,60 €
- Indemnité de licenciement légale : 10 830,50 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 986,40 €
En tout état de cause :
- Irrecevabilité de l'attestation de Madame [T] [P] [M] produite en pièces SEWAN 15, en ce qu'elle est dactylographiée
- Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la SAS SEWAN à remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois conformes au jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 €
- Dépens
- Fixer le salaire mensuel moyen de monsieur [D] à 6 498,30 €
- Exécution provisoire . »
Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.