Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 21/07345

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHCP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02087

APPELANT

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES, toque : 347

INTIMÉE

S.A.S. SEWAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Sewan a employé M. [K] [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014 en qualité de responsable régional des ventes indirectes, catégorie cadre.

Le salaire de M. [D] était composé d'une partie fixe et d'une partie variable, payable sur atteinte d'objectifs.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.

La société Sewan occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 21 octobre 2016, M. [D] a signé une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016.

Le 7 novembre 2018, M. [D] a fait l'objet d'un avertissement sanctionnant des irrégularités concernant le remboursement de frais anormalement élevés et un comportement déplacé à l'égard d'une salariée.

Le 27 février 2019 les parties ont signé une rupture conventionnelle avec un délai de rétractation jusqu'au 14 mars 2019.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 mars 2020. Il a formé les demandes suivantes :

« - Dire et juger que la convention individuelle de forfait jours est nulle et en tout état de cause inopposable à monsieur [D]

- Dire et juger que monsieur [D] étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires

- Rappel sur la période non prescrite : 94 012,38 €

- Congés payés afférents : 9 401,23 €

- Dire et juger que monsieur [D] n'a pas bénéficié de contrepartie en repos correspondant au nombres d'heures de travail accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

- Indemnité compensatrice obligatoire en repos : 50 058,54 €

- Dire et juger que l'activité salariée de madame [D] a été particulièrement dissimulée

- Indemnité nette forfaitaire correspondant à six mois de salaires : 39 989,80 €

- Annuler les avertissements du 16 octobre 2018 et 7 novembre 2018

- Indemnité correspondant à un mois de salaire : 6 498,30 €

- Dire et juger que monsieur [D] a subi des agissements de harcèlement moral

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral (3 mois) : 19 494,90 €

- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre la SAS SEWAN et monsieur [D]

- Dire et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de préavis : 12 996,60 €

- Congés payés afférents : 1 299,60 €

- Indemnité de licenciement légale : 10 830,50 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 986,40 €

En tout état de cause :

- Irrecevabilité de l'attestation de Madame [T] [P] [M] produite en pièces SEWAN 15, en ce qu'elle est dactylographiée

- Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la SAS SEWAN à remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire mois par mois conformes au jugement à intervenir

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 €

- Dépens

- Fixer le salaire mensuel moyen de monsieur [D] à 6 498,30 €

- Exécution provisoire . »

Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes.