Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024 — 22/04469
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01262
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
INTIMEE
Madame [C] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [U] a exercé en qualité d'assistante dentaire pour le docteur [K], praticien exerçant en libéral, du 03 octobre 2005 au 17 janvier 2014. Une rupture conventionnelle a mis fin à cette relation de travail.
Mme [U] a de nouveau exercé comme assistante dentaire du 1er septembre 2015 au 15 mars 2017 avec ce même praticien . Une rupture conventionnelle a mis fin à cette relation de travail.
Mme [U] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2018 avec la société cabinet dentaire du docteur [P] [K], désignée ci-après le docteur [K], en qualité d'assistante dentaire.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 12 juin 2020. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 29 juin 2020.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 février 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :
'Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut mensuel à la somme de 3896,36 euros
- Condamne la SELARL [P] [K] à payer à Madame [C] [U] NOM D'USAGE [I] les sommes suivantes :
- 7 792.72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 779.27€ au titre des congés payés sur préavis
- 2 437.60€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 637.26€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [C] [U] NOM D USAGE [I] du surplus de ses demandes
Déboute la SELARL [P] [K] de sa demande reconventionnelle.
Déboute la SELARL [P] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
- Condamne la SELARL [P] [K] aux dépens.'
Le docteur [K] a formé appel par acte du 08 avril 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, le docteur [K] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les condamnations qui en découlent à savoir :
- 7 792,72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 779,27€ au titre des congés payés sur préavis
- 2 437,60€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 637,26€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 € au titre de l'article 700 CPC
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement de Madame [C] [U] [I] est prononcé pour faute grave privant la salariée de tout droit à indemnité de licenciement,
Ordonner la restitution par Madame [C] [U] [I] de la somme de 11450 € :
à savoir 7792,72 € au titre du préavis, 779,27 € au titre des congés payés afférents, 2437,60 € au titre de l'indemnité de licenciement, 408,63 € au titre des intérêts de retard
CONDAMNER Madame [U] [I] à payer une indemnité de 1500 € pour violation de la confidentialité des données des patients, à laquelle e