1ere Chambre Section 1, 27 février 2024 — 22/00779
Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00779
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUI3
SL/ND
Décision déférée du 25 Octobre 2021
TJ de TOULOUSE
(19/04057)
M. [M]
[X] [C]
C/
[Z] [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mai 2013, M. [Z] [B] a conclu avec la société CGI finance un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 12 ans avec un premier loyer de 84.000 euros TTC et 143 loyers de 1.775,77 euros TTC portant sur un navire neuf Liberty de marque Sessa type C 35. Le total des loyers était de 338.024,42 euros.
Le constructeur du bateau est la société italienne Sessa Marine.
Le bateau a été fourni par la société espagnole [J] [I] suivant bon de commande du 20 avril 2013 au prix de 280.000 euros TTC.
Le bateau a été livré à M. [B] fin juin 2013.
Le 21 octobre 2017, M. [B] et M. [X] [C] ont conclu un contrat portant sur la cession du navire Liberty Sessa C 35, avec la reprise par M. [N] du contrat de location avec option d'achat en cours et le versement d'une soulte de 50 000 euros à M. [B]. Il est précisé que le navire a été commandé neuf en avril 2013 et qu'il a été livré et facturé en juin 2013 ; que la première immatriculation date du 3 juillet 2013 à [Localité 7] (83) et que l'acte de francisation a été enregistré au bureau des douanes du port de [Localité 6] (06) le 3 juillet 2013.
Deux versions du contrat ont été établies.
Une version indique que le numéro CIN est le ITSES490021011.
Une autre version indique comme numéro CIN ITSES490021012 'frappé sur la coque du navire'.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [X] [C] a fait assigner M. [Z] [B] aux fins d'annulation pour dol du contrat de cession conclu le 21 octobre 2017.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que l'assignation n'est pas nulle,
- débouté M. '[T]' (sic) de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le fait que l'annonce indique l'année 2013 n'était pas imputable à une faute de M. [B] ou de son mandataire, puisque M. [B] a bien acquis le navire à l'état neuf en 2013 et que l'annonce ne laisse nullement entendre qu'il s'agirait de la date de fabrication ou du millésime du navire. Il a estimé que le fait d'indiquer la date d'achat ne constituait pas un mensonge, ni a fortiori une manoeuvre frauduleuse, mais simplement une présentation flatteuse ; qu'au demeurant le demandeur s'est plaint que le bateau n'était pas de 2012 mais de 2010, ce qui montre bien qu'il savait lire le numéro de série(I012).
Il a dit que le fait que l'ensemble des documents porte le chiffre I0 montrait bien que l'année de construction était 2010, ce qui ne pouvait échapper à M. [C] puisque ce chiffre est indiqué sur le projet et sur l'acte de cession et qu'il en connaissait la signification. Il a dit qu'en tout cas, ceci ne devait pas lui échapper, en ce sens que tout acquéreur d'un navire de grand prix doit savoir lire les documents qui lui sont soumis selon une grille de lecture fournie par la presse spécialisée qu'il produit lui-même.
Il a estimé que M. [C] ne pouvait se plaindre d'une erreur provoquée sur la date de construction.
Il retient qu'en outre, au moment de la vente et le 24 octobre 2017, il a été informé par son vendeur de l'erreur sur le titre de francisation initial.
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Par déclaration du 22 février 2022, M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 70