Chambre sociale 4-4, 28 février 2024 — 22/01241
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° RG 22/01241
N° Portalis DBV3-V-B7G-VENW
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
Association AIDE A DOMICILE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 19/00898
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clément SALINES
Me Chantal DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 7 février 2024, puis prorogée au 21 février 2024, puis prorogée au 28 février 2024, dans l'affaire entre :
Madame [V] [L]
née le 24 Mai 1958 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clément SALINES de l'AARPI NOVIA, Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Association AIDE A DOMICILE DE [Localité 3] (ASAD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Françoise FELISSI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, par contrat de travail à durée indéterminée suivant convention de forfait annuel en jours, à compter du 1er janvier 2012, puis, selon avenant du 1er juin 2014, contrat à durée indéterminée à temps complet, par l'Association aide à domicile de [Localité 3], (ci-après l'Asad).
L'effectif de cette association, spécialisée dans l'aide à domicile sur la commune de [Localité 3], était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par lettre du 30 mars 2018, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 15 mai 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, fixé le 29 mai 2018.
Le 26 juin 2018, l'association et Mme [L] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité de rupture 10 322, 63 euros, qui a été transmise à la Direccte pour homologation par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par l'administration en date du 28 juin 2018.
Le terme du contrat de travail est intervenu le 31 août 2018.
Le 4 juillet 2019, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de nullité de la rupture conventionnelle, de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement pour faute lourde et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
- condamné Madame [V] [L] à payer à l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] les sommes suivantes de :
- 8 071, 82 euros au titre des heures supplémentaires indûment payées,
- 2 000 euros au titre du rappel de salaire (acomptes),
- 7 020, 09 euros au titre des congés payés 2017,
- 15 210, 19 euros au titre des congés payés 2018,
- 3 088, 12 euros au titre de la prime bénévole,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi;
- condamné Madame [V] [L] à payer à l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant net de 500 euros ;
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit dans le cadre des dispositions légales telles que reprises aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail ;
- débouté l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] de ses autres demandes ;
- débouté Madame [V] [L] de toutes ses demandes ;
- condamné Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
A l'audience, le nouveau conseil de la salariée, constitué le 3 novembre 2023, a demandé oralement le rabat de l'ord