Ordonnance, 29 février 2024 — 23-13.563
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-13.563 Demandeur(s) : la société Bpce assurances Iard Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP L. Poulet-Odent Ordonnance : 50276 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [B]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bpce assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 20 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à l'exploitation des Trois [Localité 7], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er août 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant pour Mme [D] [B], défenderesse, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 29 février 2024