Ordonnance, 29 février 2024 — 23-15.262

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 23-15.262 forme le 3 mai 2023 par l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Cote-d'Azur a l'encontre de l'arret rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-15.262 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur Défendeur : la société [1] et fils Requête n° : 1023/23 Ordonnance n° : 90199 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1] et fils, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 octobre 2023 par laquelle la société [1] et fils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-15.262 formé le 3 mai 2023 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-15.262 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy