Ordonnance, 29 février 2024 — 21-14.026
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 mars 2021 par M. [P] [Z] et Mme [E] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero E 21-14.026.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 21-14.026 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la société Montravers [M] et autres Requête n° : 1042/23 Ordonnance n° : 90208 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Montravers [M], prise en la personne de M. [W] [M], en qualité de liquidateur de la société Catleia, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 novembre 2023 par laquelle la société Montravers [M], prise en la personne de M. [W] [M], en qualité de liquidateur de la société Catleia, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 mars 2021 par M. [P] [Z] et Mme [E] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-14.026 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Boucard-Maman ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, [C] et associés ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de Fort-de-France a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par les demandeurs au pourvoi contre le jugement du tribunal mixte de commerce Fort-de-France du 12 février 2019 et prononcé des condamnations à leur encontre au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Montravers & [M], prise en la personne de M. [W] [M], en qualité de liquidateur de la société Catleia, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font valoir que l'exécution des condamnations prononcées entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives et produisent en ce sens les avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2021 (revenu fiscal de 16 413 euros) et pour l'année 2022 (revenu fiscal de 19 088 euros) de Mme [N] ainsi que la notification qui lui a été faite le 6 mars 2023 d'un montant de pension de retraite de 1 303,20 euros nets par mois à compter de 1er février 2023. Ils produisent également les avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2020 (pas de revenu fiscal) et pour l'année 2021 (revenu fiscal de 14 698 euros) de M. [Z] ainsi qu'un bulletin de pension civile personnelle au nom de celui-ci pour un montant de 1 226, euros nets pour la période du 1er au 30 novembre 2023. Il est enfin justifié par M. [Z] de ce que la commission de surendettement des particuliers de la Martinique a déclaré le 26 octobre 2022 son dossier recevable. En conséquence, et nonobstant l'extrait K-bis et le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France que produit la requérante afin de démontrer que M. [Z] poursuivrait une activité commerciale, il apparaît que, compte tenu de leur montant, l'exécution des condamnations prononcées entraînerait pour les demandeurs au pourvoi des conséquences manifestement excessives. En outre, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy