Ordonnance, 29 février 2024 — 23-15.442

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 mai 2023 par M. [V] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 28 fevrier 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistree sous le numero K 23-15.442.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-15.442 Demandeur : M. [R] Défendeur : l'association Hospitalière Sainte-Marie Requête n° : 1028/23 Ordonnance n° : 90211 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association hospitalière Sainte-Marie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [R], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 octobre 2023 par laquelle l'association Hospitalière Sainte-Marie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par M. [V] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-15.442 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP L. Poulet-Odent ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Riom a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'association hospitalière Sainte-Marie invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Le demandeur au pourvoi justifie toutefois, par la production de son avis d'impôt sur les revenus de 2022, de ce qu'il n'est pas imposable, sa déclaration ne comportant aucun revenu pour cette année. En outre, la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement de sommes importantes, payées à titre de salaires et utilisées pour la vie courante, emporterait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy