Ordonnance, 29 février 2024 — 22-21.058
Textes visés
- Article l'ordonnance du 25 mai 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 22-21.058 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : U 22-21.058 Demandeur : la société Les Hauts de Septèmes Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 1121/23 Ordonnance n° : 90214 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Hauts de Septèmes, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires du Bâtiment A Les Hauts de Septemes, représenté par la société Foncia Vieux Port, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [J], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [T] épouse [J], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [B], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [N] épouse [B], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société les Mandataires,M. [K] [Y], ayant SAS Boulloche, [L], [U] et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Eiffage énergie Méditerranée, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Gérald Faure étanchéité, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société SMA, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la banque Société générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société Bérim, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Lyonnaise de Banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, la société Dsa, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-21.058 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 24 novembre 2023 par laquelle la société Les Hauts de Septèmes demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 25 mai 2023, l'affaire inscrite sous le numéro U 22-21.058 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Aux termes de sa requête, la demanderesse au pourvoi fait valoir qu'elle a réglé la somme globale de 871 682,72 euros et que s'il résulte du décompte de l'huissier instrumentaire du 18 octobre 2023) que le syndicat des copropriétaires se prétend encore créancier d'une somme de 152 766,71 euros il convient de déduire de cette somme le montant des frais irrépétibles qui ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la procédure de radiation du pourvoi, soit 18 000 euros. Elle ajoute que le solde de 134 766,71 euros prend en compte le montant des intérêts, évalués par le syndicat des copropriétaires à 198 957,73 euros, et des frais de justice, dont elle conteste le montant global. Elle fait ainsi valoir sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué et soutient qu'à défaut de réinscription du pourvoi, elle subirait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En défense, le syndicat des copropriétaires du Bâtiment A Les Hauts de Septèmes représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vieux Port, M. et Mme [J], M. et Mme [B] rétorquent que depuis le règlement partiel effectué le 18 octobre 2023, aucune somme complémentaire n'a été versée, qu'un solde de 134 766,10 euros demeure dû et qu'en particulier, aucune somme n'a été réglée au profit de M. et Mme [J] et de Mme [B]. La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Certes une exécution partielle substantielle des causes de l'arrêt attaqué est récemment intervenue et n'est pas contestée mais la demanderesse au pourvoi ne justifie pas l'impossibilité d'une exécution intégrale de cet arrêt ni de ce que le solde non réglé ne correspondrait, comme elle l'allègue, qu'au montant des condamnations accessoires au titre des intérêts et des frais irrépétibles. La réinscri